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02/04/1965 | FRANCE | N°64-70067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 avril 1965, 64-70067


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE DEPARTEMENT DU MORBIHAN AYANT POURSUIVI L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE TERRAINS SIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE TRINITE-SUR-MER ET APPARTENANT A ANDRE X..., LA COUR D'APPEL DE RENNES, STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI, EN EXECUTION D'UN ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1962 PAR LA COUR DE CASSATION, ANNULANT UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LORIENT DU 26 MAI 1959, A, PAR SON ARRET DU 11 DECEMBRE 1963, D'UNE PART, POSE EN PRINCIPE QUE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958 ETAIT APPLICABLE ET QUE L'INDEMNITE DEVAIT ETRE FIXEE D'A

PRES LA VALEUR DES BIENS AU JOUR DE SA DECISION...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE DEPARTEMENT DU MORBIHAN AYANT POURSUIVI L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE TERRAINS SIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE TRINITE-SUR-MER ET APPARTENANT A ANDRE X..., LA COUR D'APPEL DE RENNES, STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI, EN EXECUTION D'UN ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1962 PAR LA COUR DE CASSATION, ANNULANT UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LORIENT DU 26 MAI 1959, A, PAR SON ARRET DU 11 DECEMBRE 1963, D'UNE PART, POSE EN PRINCIPE QUE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958 ETAIT APPLICABLE ET QUE L'INDEMNITE DEVAIT ETRE FIXEE D'APRES LA VALEUR DES BIENS AU JOUR DE SA DECISION, D'AUTRE PART, ADOPTE LES ESTIMATIONS PROPOSEES PAR LES EXPERTS PRECEDEMMENT NOMMES PAR LE TRIBUNAL, EN LES REEVALUANT, TANT EN CE QUI CONCERNE LE TERRAIN QUE LES BATIMENTS, D'APRES LES VARIATIONS DU COUT DE LA CONSTRUCTION ENTRE LE 19 DECEMBRE 1956, DATE DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION ET LE JOUR DE L'ARRET ;

QU'ELLE A AINSI ELEVE A 239178 FRANCS LE MONTANT TOTAL DE L'INDEMNITE EN PRECISANT QU'IL Y AURAIT LIEU DE DEDUIRE DE CETTE SOMME CELLE QUI AVAIT DEJA ETE VERSEE PAR L'EXPROPRIANT ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AUDIT ARRET DE N'ETRE PAS MOTIVE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 37 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 QUI RENVOIE AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 17, ALINEAS 2 A 28 DU MEME TEXTE ET DE SE CONTREDIRE EN APPLIQUANT UN INDICE DE REVALORISATION INADEQUAT AU TERRAIN EXPROPRIE ;

MAIS ATTENDU QUE LA LOI N'IMPOSE AUX JUGES AUCUNE METHODE D'EVALUATION ;

QU'EN ADOPTANT CELLE QU'ELLE A ESTIME LA PLUS EQUITABLE, LA COUR D'APPEL, DONT L'ARRET EST MOTIVE ET NE PRESENTE AUCUNE CONTRADICTION, S'EST LIVRE A UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 DECEMBRE 1963 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) ;

N° 64-70 067. X... C / PREFET DU MORBIHAN. PRESIDENT : M DE MONTERA-RAPPORTEUR : M LECAT-AVOCAT GENERAL : M BLONDEAU-AVOCATS : MM LEDIEU ET JOLLY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 64-70067
Date de la décision : 02/04/1965
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - INDEMNITE - FIXATION - POUVOIRS DES JUGES

LA LOI N'IMPOSE AUX JUGES AUCUNE METHODE D'EVALUATION DES INDEMNITES D'EXPROPRIAION ET EN ADOPTANT CELLE QU'ILS ESTIMENT LA PLUS EQUITABLE LES JUGES DU FOND SE LIVRENT A UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 avr. 1965, pourvoi n°64-70067, Bull. civ.N° 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 57

Composition du Tribunal
Président : M DE MONTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1965:64.70067
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