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02/04/1965 | FRANCE | N°64-70023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 avril 1965, 64-70023


SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;

ATTENDU QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LE JUGE DOIT VERIFIER SI TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ;

QUE CETTE OBLIGATION ENTRAINE COMME CONSEQUENCE LA NECESSITE DE CONSTATER CETTE VERIFICATION DANS L'ORDONNANCE ELLE-MEME, ET, PAR SUITE, DE VISER LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE D'EXPROPRIATION ;

ATTENDU QU'AU NOMBRE DES FORMALITES EDICTEES, L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 IMPOSE LA TRANSMISSION DU DOSS

IER DE L'ENQUETE PARCELLAIRE, SOIT AU PREFET, SOIT AU SOUS-PREFET...

SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;

ATTENDU QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LE JUGE DOIT VERIFIER SI TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ;

QUE CETTE OBLIGATION ENTRAINE COMME CONSEQUENCE LA NECESSITE DE CONSTATER CETTE VERIFICATION DANS L'ORDONNANCE ELLE-MEME, ET, PAR SUITE, DE VISER LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE D'EXPROPRIATION ;

ATTENDU QU'AU NOMBRE DES FORMALITES EDICTEES, L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 IMPOSE LA TRANSMISSION DU DOSSIER DE L'ENQUETE PARCELLAIRE, SOIT AU PREFET, SOIT AU SOUS-PREFET, SELON LE LIEU DE L'ENQUETE ;

QUE, LORSQUE CETTE TRANSMISSION EST FAITE AU SOUS-PREFET, CELUI-CI DOIT EMETTRE UN AVIS ET FAIRE PARVENIR LE DOSSIER AU PREFET ;

ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE (NANTES, 29 NOVEMBRE 1963), QUI DECLARE EXPROPRIE, POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MOISDON-LA-RIVIER (ARRONDISSEMENT DE CHATEAUBRIANT, DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE), UN TERRAIN SITUE SUR LE TERRITOIRE DE CETTE COMMUNE ET APPARTENANT A VEUVE X..., NE CONSTATE, NI NE PERMET D'INFERER D'AUCUNE DE SES ENONCIATIONS QUE LE DOSSIER DE L'ENQUETE PARCELLAIRE AIT ETE TRANSMIS AU SOUS-PREFET DE CHATEAUBRIANT ET QUE CE DERNIER AIT EMIS UN AVIS ;

QU'AINSI L'ORDONNANCE EST ENTACHEE D'UN VICE DE FORME QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTES LE 29 NOVEMBRE 1963 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHE-SUR-YON. N° 64-70 023. VEUVE X... C / COMMUNE DE MOISDON-LA-RIVIERE. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M DE MONTERA-AVOCAT GENERAL : M BLONDEAU-AVOCAT : M MAYER. A RAPPROCHER : 4 DECEMBRE 1964, BULL 1964, V, N° 20, P 17 ;

2 AVRIL 1965, BULL 1965, V, N° 62, P 49.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 64-70023
Date de la décision : 02/04/1965
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 avr. 1965, pourvoi n°64-70023, Bull. civ. 1965 N° 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1965 N° 63

Composition du Tribunal
Président : M DE MONTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1965:64.70023
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