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02/04/1965 | FRANCE | N°64-70021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 avril 1965, 64-70021


SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 15 ET 18 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LE DOSSIER ETABLI EN VUE D'UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DOIT COMPRENDRE LA COPIE CERTIFIEE CONFORME DE L'AVIS DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES OPERATIONS IMMOBILIERES, SAUF ATTESTATION PAR LE PREFET QUE CET AVIS N'EST PAS OBLIGATOIRE EN L'ESPECE ;

QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 18 SUSVISE, LADITE COPIE CERTIFIEE CONFORME OU LADITE ATTESTATION DOIT ETRE ANNEXEE A LA MINUTE DE L'ORDONNANCE PRONONCANT L'EXPROPRIATION ;

ATTENDU QUE, SI

L'ORDONNANCE ATTAQUEE (JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE ...

SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 15 ET 18 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LE DOSSIER ETABLI EN VUE D'UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DOIT COMPRENDRE LA COPIE CERTIFIEE CONFORME DE L'AVIS DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES OPERATIONS IMMOBILIERES, SAUF ATTESTATION PAR LE PREFET QUE CET AVIS N'EST PAS OBLIGATOIRE EN L'ESPECE ;

QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 18 SUSVISE, LADITE COPIE CERTIFIEE CONFORME OU LADITE ATTESTATION DOIT ETRE ANNEXEE A LA MINUTE DE L'ORDONNANCE PRONONCANT L'EXPROPRIATION ;

ATTENDU QUE, SI L'ORDONNANCE ATTAQUEE (JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, 20 MARS 1963), QUI PRONONCE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BORDEAUX L'EXPROPRIATION, POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, DE DEUX IMMEUBLES SITUES DANS LADITE VILLE ET APPARTENANT A DEMOISELLE X..., VISE LA LETTRE, EN DATE DU 16 JUIN 1960, DU PREFET DE LA GIRONDE, ATTESTANT QUE, DANS SA SEANCE DU 8 JUIN 1960, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE CONTROLE DES OPERATIONS IMMOBILIERES, A EMIS UN AVIS FAVORABLE A L'ACQUISITION DES IMMEUBLES EU CAUSE, ET DIT QUE SERA ANNEXEE A LA MINUTE DE LA PRESENTE ORDONNANCE, LADITE ATTESTATION, L'EXPEDITION DE L'ORDONNANCE, VERSEE AU DOSSIER, NE CONTIENT NI EN ANNEXE, NI AUTREMENT, LE TEXTE DE L'AVIS DE LA COMMISSION ;

QU'AINSI L'ORDONNANCE ATTAQUEE EST ENTACHEE D'UN VICE DE FORME QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTR LES PARTIES PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX LE 20 MARS 1963 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERIGUEUX. N° 64-70 021. DEMOISELLE X... C/ VILLE DE BORDEAUX. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M DE MONTERA - AVOCAT GENERAL : M BLONDEAU - AVOCAT : M DE SEGOGNE. A RAPPROCHER : 9 DECEMBRE 1963, BULL 1963, III, N° 525 ET 526 (3°), P 439 ET 440 ET LES ARRETS CITES ;

12 DECEMBRE 1963, BULL 1963, III, N° 542, P 453 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 64-70021
Date de la décision : 02/04/1965
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 avr. 1965, pourvoi n°64-70021, Bull. civ. 1965 N° 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1965 N° 60

Composition du Tribunal
Président : M DE MONTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1965:64.70021
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