SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (LYON, 24 OCTOBRE 1963), D'AVOIR ACCORDE A LA DAME X... UNE INDEMNITE POUR LE GARAGE QU'ELLE AVAIT EDIFIE, SANS AVOIR OBTENU LE PERMIS DE CONSTRUIRE SUR LE TERRAIN EXPROPRIE DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE A ROANNE, ALORS QUE L'ATTEINTE PORTEE A UNE SITUATION ILLICITE NE SAURAIT ENGENDRER AUCUN DROIT A REPARATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ACTION PUBLIQUE, QUI AURAIT PU ETRE OUVERTE CONTRE DAME X... EN RAISON DE L'EDIFICATION, EN 1951, SUR SON TERRAIN, D'UN GARAGE SANS AVOIR OBTENU LE PERMIS DE CONSTRUIRE PREVU PAR L'ARTICLE 84 DU CODE DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION, EST ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION ET QUE LA DEMOLITION DE L'EDIFICE NE PEUT PLUS ETRE ORDONNEE ;
ATTENDU, DES LORS, QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A, POUR FIXER LE MONTANT DES INDEMNITES, TENU COMPTE DU GARAGE DANS LA CONSISTANCE DES BIENS EXPROPRIES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1963 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS). N° 63-70 241. VILLE DE ROANNE C/ VEUVE X.... PRESIDENT : M DE MONTERA - RAPPORTEUR : M BEL - AVOCAT GENERAL : M BLONDEAU - AVOCATS : MM GOUTET ET RICHE.