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02/04/1965 | FRANCE | N°63-70073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 avril 1965, 63-70073


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 21 NOVEMBRE 1962, LA COUR D'APPEL DE PARIS A CONFIRME UNE DECISION DU JUGE DE L'EXPROPRIATION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE FIXANT LES INDEMNITES DUES A PHILIPPE X... EN RAISON DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE, D'IMMEUBLE SIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE PUTEAUX ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CET ARRET DE MENTIONNER QU'IL A ETE RENDU PAR TROIS MAGISTRATS DESIGNES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 12 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958,

ALORS QUE CE TEXTE AVAIT ETE MODIFIE PAR LA LOI DU 2...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 21 NOVEMBRE 1962, LA COUR D'APPEL DE PARIS A CONFIRME UNE DECISION DU JUGE DE L'EXPROPRIATION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE FIXANT LES INDEMNITES DUES A PHILIPPE X... EN RAISON DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE, D'IMMEUBLE SIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE PUTEAUX ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CET ARRET DE MENTIONNER QU'IL A ETE RENDU PAR TROIS MAGISTRATS DESIGNES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 12 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, ALORS QUE CE TEXTE AVAIT ETE MODIFIE PAR LA LOI DU 26 JUILLET 1962 ET QU'EN OUTRE LES DEUX ASSESSEURS DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DOIVENT ETRE DESIGNES, NON PAS PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, COMME LE PREVOYAIT L'ARTICLE 12, MAIS PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE, COMME L'EXIGE L'ARTICLE 34 ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE SIEGEAIENT - M BROCHUT, PRESIDENT, M FEFFER, JUGE DE L'EXPROPRIATION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE, M FAURE, JUGE DE L'EXPROPRIATION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TROYES, MAGISTRATS DESIGNES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 12 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, TOUS COMPOSANT LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS ;

ATTENDU QU'ETANT AINSI CONSTATE QUE LES DEUX ASSESSEURS AVAIENT LA QUALITE DE JUGE DE L'EXPROPRIATION DESIGNES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 12 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, DEMEURE EN VIGUEUR DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 26 JUILLET 1962, EN ATTENDANT LA PUBLICATION DU DECRET EN FORME DE REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE PREVU PAR L'ARTICLE 19 DE CELLE-CI, IL Y A PRESOMPTION LEGALE QUE CES MAGISTRATS AVAIENT ETE APPELES A COMPOSER LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 34 DE LA MEME ORDONNANCE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DE N'AVOIR VISE QUE L'APPEL INTERJETE PAR LE REQUERANT ET LE PREMIER MEMOIRE PRODUIT PAR LUI A L'APPUI DE CET APPEL, SANS VISER LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE REQUERANT LE 22 OCTOBRE 1962 ET SANS ANALYSER LES MOYENS PRODUITS PAR L'EXPOSANT A L'APPUI DE SON APPEL ALORS QU'IL S'AGIT LA DE MENTIONS ET DE FORMALITES D'ORDRE PUBLIC QUE L'ARRET DOIT CONTENIR A PEINE DE NULLITE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LA NOTE, QUALIFIEE DE MEMOIRE AMPLIATIF, DU 22 OCTOBRE 1962, QUI NE FAISAIT ETAT QUE D'UN NOUVEL ELEMENT DE COMPARAISON, AIT ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DE L'EXPROPRIANT ;

QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET QUI VISE L'APPEL INTERJETE PAR X..., SON MEMOIRE TENDANT A VOIR PORTER L'INDEMNITE AUX CHIFFRES SUIVANTS : INDEMNITE PRINCIPALE DE DEPOSSESSION, 332650,00 FRANCS, INDEMNITE DE REMPLOI, 83162,00 FRANCS, AU TOTAL 415812,00 FRANCS ET LE MEMOIRE EN REPONSE DE L'EXPROPRIANT DEMANDANT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, PRECISE SUFFISAMMENT, TANT DANS SES DIVERSES MENTIONS QUE DANS LA DISCUSSION A LAQUELLE IL SE LIVRE, L'OBJET DU LITIGE ET LES MOYENS DES PARTIES ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LES TROISIEME, QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE D'ABORD A L'ARRET DE SE BORNER A DECLARER QUE L'INDEMNITE PRINCIPALE DE DEPOSSESSION DE 146678,40 FRANCS ET L'INDEMNITE ACCESSOIRE DE 30835,68 FRANCS ARRONDIES AU TOTAL DE 177520,00 FRANCS ALLOUEES PAR LE PREMIER JUGE, REPARENT LA TOTALITE DU PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN CAUSE A L'INTERESSE ;

ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS PRONONCE D'INDEMNITES DISTINCTES EN FAVEUR DES PARTIES QUI LES DEMANDAIENT A DES TITRES DIFFERENTS ;

ET QUE, D'AUTRE PART, IL N'A PAS FIXE LES INDEMNITES PRINCIPALE ET ACCESSOIRE EN PRECISANT LES BASES SUR LESQUELLES CES DIVERSES INDEMNITES ONT ETE CALCULEES ;

ALORS QUE, DE PLUS, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL DU REQUERANT FAISANT GRIEF AU JUGEMENT DE NE PAS INDIQUER COMMENT L'INDEMNITE A ETE CALCULEE, PUISQUE LE CHIFFRE DE 177520,00 FRANCS Y FIGURE POUR L'ENSEMBLE DU TERRAIN ET DES BATIMENTS, ABATTEMENTS DEDUITS, SANS AUTRES PRECISIONS ;

QU'IL LUI REPROCHE ENCORE DE NE PAS CONTENIR DE MOTIFS SUFFISANTS POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES A ETE FIXE LE MONTANT DES INDEMNITES, ALORS QUE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, ET SPECIALEMENT SON ARTICLE 21, DETERMINE DE FACON MINUTIEUSE DANS QUELLES CONDITIONS LES ELEMENTS DE BASE DOIVENT ETRE RETENUS POUR CETTE EVALUATION ;

QU'IL LUI REPROCHE AUSSI DE N'AVOIR DONNE AUCUNE REPONSE AUX CONCLUSIONS D'APPEL FAISANT VALOIR QUE LE BAIL MET A LA CHARGE DU PRENEUR TOUS LES TRAVAUX, TOUS LES IMPOTS ET LE REMBOURSEMENT DE L'ASSURANCE, DE SORTE QUE LE LOYER RECU ETAIT UN LOYER NET ;

DE S'ETRE MANIFESTEMENT CONTREDIT EN ADOPTANT ENTIEREMENT L'ARGUMENTATION DE L'EXPOSANT QUANT A LA DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS ET EN RETENANT SEULEMENT UNE CONSTRUCTION MODESTE A USAGE DE DEPOT, ALORS QUE L'EXPOSANT FAISAIT ETAT DE DEUX BATIMENTS SUR COUR ET DIFFERENTS ACCESSOIRES ;

QU'IL LUI REPROCHE ENFIN DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'EXPOSANT EN CE QUI CONCERNE LES ABATTEMENTS DE 25 % POUR ENCOMBREMENT, PLUS 50 % POUR OCCUPATION PRATIQUES SUCCESSIVEMENT PAR L'ADMINISTRATION, NI A CELLES INVOQUANT L'ERREUR DE CALCUL QUI CONSISTAIT A RETENIR LA MEDIOCRITE DE L'ENTRETIEN DES BATIMENTS POUR EN ABAISSER LA VALEUR LOCATIVE, SANS TENIR COMPTE QUE LE LOCATAIRE AVAIT L'OBLIGATION D'ENTRETENIR LES LIEUX DE TOUS TRAVAUX, MEME CEUX FIGURANT A L'ARTICLE 606 DU CODE CIVIL, NI A CELLES DISCUTANT LES ELEMENTS DE COMPARAISON PROPOSES PAR L'ADMINISTRATION ET SOULIGNANT LES ERREURS COMMISES PAR CELLE-CI EN INVOQUANT, PAR CONTRE, DIX ELEMENTS DE COMPARAISON, D'ETRE ENTIEREMENT DENUE DE MOTIFS EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE ACCESSOIRE DE 30835,00 FRANCS, ALORS QUE LES JUGES DU FOND SONT TENUS, A PEINE DE NULLITE DE LEUR DECISION, DE REPONDRE A TOUTES LES CONCLUSIONS DES PARTIES, QUE LA COUR AURAIT DU MOINS FAIRE ALLUSION AUX ELEMENTS INVOQUES PAR LE REQUERANT A L'APPUI DE SON RAISONNEMENT, ET QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE A EVALUE DE FACON TOUT A FAIT ARBITRAIRE LE MONTANT FIXE PAR ELLE POUR L'INDEMNITE PRINCIPALE DE DEPOSSESSION ;

ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL DU REQUERANT TENDANT A LA FIXATION D'INDEMNITES DISTINCTES POUR LE TERRAIN NU ET POUR LES CONSTRUCTIONS ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE SI, DANS SON MEMOIRE D'APPEL, X... DEMANDAIT UNE INDEMNITE PRINCIPALE DE DEPOSSESSION DE 332650,00 FRANCS, SE DECOMPOSANT EN 237000,00 FRANCS POUR LE TERRAIN ET 95650,00 FRANCS POUR LES BATIMENTS, IL RECLAMAIT LADITE INDEMNITE PRINCIPALE A UN SEUL TITRE, CELUI DE PROPRIETAIRE ;

QUE LA COUR D'APPEL A DONC PU COMPRENDRE DANS UNE ALLOCATION UNIQUE LES DEUX CHEFS DE DEMANDE QUI CONCERNAIENT UN SEUL TERRAIN D'UNE SUPERFICIE DE 506 METRES CARRES ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE SI L'ARRET NE VISE EXPRESSEMENT QUE LE BATIMENT EN FACADE SUR LA RUE, UN BATIMENT A LA SUITE ET UNE MODESTE CONSTRUCTION A USAGE DE DEPOT, SANS FAIRE ETAT D'UNE QUATRIEME CONSTRUCTION, X... EST MAL VENU A LUI EN FAIRE GRIEF ALORS QUE, CHIFFRANT SA DEMANDE DANS SES MEMOIRES, IL DEMANDAIT 76800,00 FRANCS POUR LE BATIMENT SUR RUE, 8850,00 FRANCS POUR LE BATIMENT SUR COUR ET 10000,00 FRANCS POUR ACCESSOIRES, RUBRIQUE SOUS LAQUELLE IL PLACAIT LES DEUX DERNIERES CONSTRUCTIONS QU'IL NE JUGEAIT PAS A PROPOS DE DISTINGUER ;

ATTENDU, EN TROISIEME LIEU, QUE POUR CONFIRMER LE JUGEMENT QUI ALLOUAIT A X... UNE INDEMNITE GLOBALE NOTABLEMENT SUPERIEURE A CELLE DE 113754,00 FRANCS OFFERTE PAR L'EXPROPRIANT, L'ARRET ATTAQUE RESUME LES CARACTERISTIQUES DU TERRAIN LITIGIEUX ET DES CONSTRUCTIONS QUI L'ENCOMBRENT ;

QU'IL EN PRECISE LE LOYER ANNUEL PORTE A 12000,00 FRANCS PAR DECISION DU 17 FEVRIER 1962 ;

QU'ENSUITE, IL ENONCE QUE L'INDEMNITE DE DEPOSSESSION DUE A X... DOIT COMPRENDRE : 1° LA VALEUR DU TERRAIN CALCULEE, COMPTE TENU DE SA CONTENANCE, DE SA SITUATION, DES CONSTRUCTIONS QUI L'ENCOMBRENT PARTIELLEMENT ET DE L'ETAT DU MARCHE IMMOBILIER LOCAL A L'EXCLUSION DES HAUSSES PROVOQUEES PAR L'ANNONCE DES TRAVAUX ;

2° LA VALEUR DES CONSTRUCTIONS, LAQUELLE EST FONCTION DE LEUR IMPORTANCE, DE LEUR QUALITE, DE LEUR ETAT ET DU FAIT QUE L'ENSEMBLE EST GREVE PAR L'OCCUPATION D'UN LOCATAIRE PROTEGE PAR LA LOI SUR LA PROPRIETE COMMERCIALE ;

QUE C'EST SEULEMENT AU VU DE TOUS CES ELEMENTS QUE LA COUR D'APPEL DECLARE ENFIN QU'IL APPARAIT QUE L'INDEMNITE PRINCIPALE DE DEPOSSESSION DE 146678,40 FRANCS ET L'INDEMNITE ACCESSOIRE DE 30835,68 FRANCS, ARRONDIES AU TOTAL A 177520,00 FRANCS, ALLOUEES PAR LE PREMIER JUGE, REPARENT LA TOTALITE DU PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN CAUSE A X... ;

ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS, QUI REPONDENT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT A TOUTES LES CONCLUSIONS PRISES, LES JUGES DU FOND, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ET QUI DEVAIENT APPRECIER LA VALEUR DES BATIMENTS AU JOUR DE LEUR DECISION, ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION DUE A X... ;

SUR LE SIXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR JUSTIFIER L'INDEMNITE FIXEE PAR ELLE, DECLARE SEULEMENT QU'EU EGARD A L'ENSEMBLE DES ELEMENTS PAR ELLE RAPPELES, IL APPARAISSAIT QUE L'INDEMNITE PRINCIPALE ET L'INDEMNITE DE REMPLOI ALLOUEES PAR LE PREMIER JUGE REPARAIENT LA TOTALITE DU PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN CAUSE A L'EXPROPRIE, ALORS QUE LA COUR S'EST FONDEE AINSI SUR UN MOTIF DUBITATIF QUI NE POUVAIT LEGALEMENT JUSTIFIER SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU POURVOI, L'EXPRESSION IL APPARAIT A UN CARACTERE AFFIRMATIF, NON DUBITATIF ;

QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;

SUR LE SEPTIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DE N'AVOIR DONNE AUCUNE REPONSE VALABLE AUX CONCLUSIONS DU REQUERANT FAISANT VALOIR QUE LA PROPRIETE N'ETAIT PAS GREVEE PAR L'EXISTENCE DU BAIL, D'UNE IMMOBILISATION TOTALE A L'ENCONTRE DU PROPRIETAIRE ;

ALORS QUE LEDIT ARRET A DENATURE LES DISPOSITIONS DU BAIL EN MEME TEMPS QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL DU REQUERANT ET QU'EN OUTRE, LA COUR A TRANCHE UN LITIGE PORTANT SUR LE FOND DU DROIT QUANT A LA PORTEE DU BAIL DONT ETAIENT L'OBJET LES LOCAUX EXPROPRIES ;

MAIS ATTENDU QU'EN CONSTATANT QUE L'IMMEUBLE ETAIT GREVE D'UN BAIL A USAGE COMMERCIAL ET QUE LA CLAUSE INVOQUEE QUI AUTORISAIT LE PROPRIETAIRE A APPORTER DES CHANGEMENTS AUX LIEUX LOUES, ETAIT SANS INCIDENCE SUR LA FIXATION DE L'INDEMNITE, LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT JUGE LE FOND DU DROIT ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 NOVEMBRE 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS). N° 63-70 072. X... C/ AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE. PRESIDENT : M DE MONTERA - RAPPORTEUR : M LECAT - AVOCAT GENERAL : M BLONDEAU - AVOCATS : MM COOPER-ROYER ET JOLLY.

MEMES ESPECES : 2 AVRIL 1965. REJET. N° 63-70 073. AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE.

A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 22 JANVIER 1965, BULL 1965, V, N° 13, P 9 ET L'ARRET CITE ; 5 MARS 1965, BULL 1965, V, N° 40, P 29. SUR LE N° 4 : 5 MAI 1962 BULL, 1962, II, N° 219 (2°), P 194 ; 14 OCTOBRE 1964, BULL 1964, I, N° 448 (1°), P 347 ; 23 DECEMBRE 1964, BULL 1964, II, N° 858, P 630.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 63-70073
Date de la décision : 02/04/1965
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - INDEMNITE - PROCEDURE - APPEL - CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS - COMPOSITION - ASSESSEURS - DESIGNATION - LOI DU 26 JUILLET 1962 - APPLICATION DANS LE TEMPS.

1° DES LORS QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS D'UN ARRET RENDU EN NOVEMBRE 1962 QUE LES ASSESSEURS AVAIENT LA QUALITE DE JUGE DE L'EXPROPRIATION DESIGNES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 12 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 DEMEURE EN VIGUEUR DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 26 JUILLET 1962 EN ATTENDANT LA PUBLICATION DU DECRET EN FORME DE REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE PREVU PAR L'ARTICLE 19 DE CELLE-CI ET QU'IL Y A PRESOMPTION LEGALE QUE CES MAGISTRATS AVAIENT ETE APPELES A COMPOSER LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 34 DE LA MEME ORDONNANCE, ON NE SAURAIT REPROCHER A LA COUR D'AVOIR ETE IRREGULIEREMENT COMPOSEE AU REGARD DE L'ARTICLE 12 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 26 JUILLET 1962.

2° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - INDEMNITE - PROCEDURE - MEMOIRE - MEMOIRE AMPLIATIF - REPONSE NECESSAIRE - CONDITIONS.

2° LES JUGES DU FOND NE SONT PAS TENUS DE REPONDRE A UNE NOTE QUALIFIEE DE " MEMOIRE AMPLIATIF " NE FAISANT ETAT QUE D'UN NOUVEL ELEMENT DE FAIT DES LORS QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'ELLE AIT ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DE LA PARTIE ADVERSE.

3° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - PROCEDURE - APPEL - ARRET FIXANT L'INDEMNITE - MENTIONS - PRECISIONS SUFFISANTES.

3° UN ARRET QUI VISE L'APPEL INTERJETE PAR L'EXPROPRIE, SON MEMOIRE TENDANT A VOIR PORTER L'INDEMNITE A DES CHIFFRES QU'IL PRECISE, LE MEMOIRE EN REPONSE DE L'EXPROPRIANT DEMANDANT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, PRECISE SUFFISAMMENT, TANT DANS SES DIVERSES MENTIONS QUE DANS LA DISCUSSION A LAQUELLE IL SE LIVRE L'OBJET DU LITIGE ET LES MOYENS DES PARTIES.

4° JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIFS - MOTIFS DUBITATIFS - EMPLOI DU TERME " IL APPARAIT " (NON).

4° ON NE SAURAIT REPROCHER A UN ARRET DE S'ETRE FONDE SUR UN MOTIF DUBITATIF POUR JUSTIFIER L'INDEMNITE QU'IL FIXE EN DECLARANT QU'IL APPARAIT QUE L'INDEMNITE ALLOUEE PAR LE PREMIER JUGE REPARAIT LA TOTALITE DU PREJUDICE DES LORS QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, L'EXPRESSION " IL APPARAIT " A UN CARACTERE AFFIRMATIF, NON DUBITATIF.

5° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - INDEMNITE - COMPETENCE - INTERDICTION DE TRANCHER LES LITIGES SUR LE FOND DU DROIT - IMMEUBLE GREVE D'UN BAIL COMMERCIAL - INCIDENCE D'UNE DE SES CLAUSES QUANT A L'INDEMNITE (NON).

5° LES JUGES DU FOND QUI, POUR FIXER UNE INDEMNITE D'EXPROPRIATION, ONT CONSTATE QUE L'IMMEUBLE EXPROPRIE ETAIT GREVE D'UN BAIL COMMERCIAL ET QUE LA CLAUSE DU BAIL QUI AUTORISAIT LE PROPRIETAIRE A APPORTER DES CHANGEMENTS AUX LIEUX LOUES ETAIT SANS INCIDENCE SUR LA FIXATION DE L'INDEMNITE, N'ONT NULLEMENT JUGE LE FOND DU DROIT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 avr. 1965, pourvoi n°63-70073, Bull. civ.N° 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 58

Composition du Tribunal
Président : M DE MONTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1965:63.70073
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