La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1965 | FRANCE | N°61-70098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 1965, 61-70098


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE (BORDEAUX, 23 SEPTEMBRE 1960) A PRONONCE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE GUITRES L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE D'UNE PARCELLE DE TERRAIN SISE SUR LE TERRITOIRE DE LADITE COMMUNE ET APPARTENANT A LA DAME X... ; ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE, D'ABORD, A L'ORDONNANCE D'AVOIR ETE RENDUE AU VU D'UN PLAN PARCELLAIRE QUI N'AVAIT PAS ETE ETABLI CONTRADICTOIREMENT AVEC L'EXPROPRIEE DE TELLE SORTE QUE SONT COMPRISES DANS LES PARCELLES EXPROPRIEES, CELLES PORTANT LES NUMEROS 228 P ET 255P DE LA SECTION B DU CADASTRE DE LA COMMUNE DE GU

ITRES QUI NE LUI APPARTIENNENT PAS. MAIS ATTEND...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE (BORDEAUX, 23 SEPTEMBRE 1960) A PRONONCE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE GUITRES L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE D'UNE PARCELLE DE TERRAIN SISE SUR LE TERRITOIRE DE LADITE COMMUNE ET APPARTENANT A LA DAME X... ; ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE, D'ABORD, A L'ORDONNANCE D'AVOIR ETE RENDUE AU VU D'UN PLAN PARCELLAIRE QUI N'AVAIT PAS ETE ETABLI CONTRADICTOIREMENT AVEC L'EXPROPRIEE DE TELLE SORTE QUE SONT COMPRISES DANS LES PARCELLES EXPROPRIEES, CELLES PORTANT LES NUMEROS 228 P ET 255P DE LA SECTION B DU CADASTRE DE LA COMMUNE DE GUITRES QUI NE LUI APPARTIENNENT PAS. MAIS ATTENDU QUE, TEL QU'IL EST FORMULE, LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI NE VISE AUCUN DES CAS D'OUVERTURE A CASSATION LIMITATIVEMENT ENUMEREE PAR L'ARTICLE 30 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 QU'IL EST, DES LORS, IRRECEVABLE ;

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE D'AVOIR ETE RENDUE AU VU D'UNE TENTATIVE D'ACCORD AMIABLE RESULTANT D'UNE LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION PRETENDUNENT ADRESSEE LE 1ER SEPTEMBRE 1960 A L'EXPROPRIEE, ALORS, D'UNE PART, QUE LADITE LETTRE QUI N'EST D'AILLEURS PAS DU 1ER SEPTEMBRE MAIS DU 31 AOUT 1960 CONTENANT DES OFFRES, NE DETAILLE PAS LA SOMME PROPOSEE, IMPARTIT UN DELAI DE HUITAINE ET NON DE QUINZAINE PREVU AU TEXTE LEGAL ET NE REPRODUIT PAS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 25 DU 20 NOVEMBRE 1959 DE TELLE SORTE QU'ELLE NE POUVAIT VALABLEMENT ETRE PRISE EN CONSIDERATION PAR LE MAGISTRAT ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION NE PEUT ETRE SAISI QU'A L'ISSUE DU DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DES OFFRES ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES PIECES RELATIVES A LA TENTATIVE D'ACCORD AMIABLE NE FIGURAIENT PAS DANS L'ENUMERATION DE CELLES QUI AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959 DOIVENT ETRE TRANSMISES PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT AU JUGE DE L'EXPROPRIATION ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES GRIEFS CONTENUS DANS LE MOYEN CONCERNENT LA PROCEDURE DE FIXATION DE L'INDEMNITE ET NE SAURAIENT AVOIR D'INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENFIN A L'ORDONNANCE D'AVOIR ETE RENDUE SANS QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, ALORS QUE LES CAUSES QUI CONCERNENT LES COMMUNES DOIVENT FAIRE L'OBJET DE CETTE COMMUNICATION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMUNICATION AU REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC DES PROCEDURES SOUMISES AU JUGE D'EXPROPRIATION N'EST PREVUE PAR AUCUN TEXTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 23 SEPTEMBRE 1960 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX ;

NO 61-70. 098. DAME X... C / COMMUNE DE GUITRES. PRESIDENT : M. DE MONTERA.- RAPPORTEUR : M. DEVISE.- AVOCAT GENERAL : M. BLONDEAU.- AVOCATS : MM. PRADON ET BORE. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 8 JANVIER 1965, BULL. 1965, V, NO 4 (2EME), P. 3. 8 JANVIER 1965, BULL. 1965, V, NO 5 (1ER) P. 4. A RAPPROCHER :
SUR LE NO 2 : 22 JUIN 1964, BULL, 1964, III, NO 323, P. 281 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 61-70098
Date de la décision : 26/03/1965
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) 0 CASSATION - ORDONNANCE D'EXPROPRIATION - POURVOI - MOYEN - RECEVABILITE - MOYEN VISANT UNE VIOLATION DE LA LOI (NON) - PLAN PARCELLAIRE NON ETABLI CONTRADICTOIREMENT AVEC L'EXPROPRIE.

1° TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI, NE VISE AUCUN DES CAS D'OUVERTURE A CASSATION LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 30 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ET EST, DES LORS, IRRECEVABLE, LE MOYEN REPROCHANT A L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION D'AVOIR ETE RENDUE AU VU D'UN PLAN PARCELLAIRE QUI N'AVAIT PAS ETE ETABLI CONTRADICTOIREMENT AVEC L'EXPROPRIE.

2° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - ORDONNANCE D'EXPROPRIATION - VERIFICATION DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES - TENTATIVE D'ACCORD AMIABLE (NON).

2° LES PIECES RELATIVES A LA TENTATIVE D'ACCORD AMIABLE NE FIGURENT PAS DANS L'ENUMERATION DE CELLES QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959, DOIVENT ETRE TRANSMISES PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT AU JUGE DE L'EXPROPRIATION.

3° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - CASSATION - ORDONNANCE D'EXPROPRIATION - POURVOI - MOYEN - RECEVABILITE - GRIEFS CONCERNANT LA PROCEDURE DE FIXATION DE L'INDEMNITE (NON).

3° LES GRIEFS CONCERNANT LA PROCEDURE DE FIXATION DE L'INDEMNITE NE SAURAIENT AVOIR D'INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION.

4° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - ORDONNANCE D'EXPROPRIATION - PROCEDURE - COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC (NON).

4° LA COMMUNICATION AU REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC DES PROCEDURES SOUMISES AU JUGE DE L'EXPROPRIATION N'EST PREVUE PAR AUCUN TEXTE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 1965, pourvoi n°61-70098, Bull. civ.N° 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 50

Composition du Tribunal
Président : M DE MONTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1965:61.70098
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award