SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE (MARSEILLE, 30 JANVIER 1961), A PRONONCE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PEYPIN L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE D'UN TERRAIN SIS SUR LE TERRITOIRE DE LADITE COMMUNE APPARTENANT A LA DAME VEUVE X... ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE D'AVOIR ETE RENDUE, ALORS, D'UNE PART, QU'EN "SAISISSANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'UNE REQUETE DATEE DU 16 JANVIER 1961, LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE A PASSE ENTIEREMENT SOUS SILENCE LES DEUX RECOURS (FORMES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF) DE LA DEMANDERESSE QU'IL NE POUVAIT CEPENDANT PAS IGNORER", ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DOSSIER TRANSMIS PAR LE PREFET NE CONTENAIT PAS LA LETTRE RECOMMANDEE EN DATE DU 19 NOVEMBRE 1960 ADRESSEE AU COMMISSAIRE ENQUETEUR PAR LA REQUERANTE ET QUI N'ETAIT PAS JOINTS AU PROCES VERBAL ;
MAIS ATTENDU QUE, TELS QU'ILS SONT FORMULES, CES MOYENS PRIS DE DIVERSES VIOLATIONS DE LA LOI NE VISENT AUCUN DES CAS DE CESSATION LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 30 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 30 JANVIER 1961 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE ;
NO 61-70.044. VEUVE X... C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ET AUTRE. PRESIDENT : M. DE MONTERA. - RAPPORTEUR : M. DEVISE. - AVOCAT GENERAL : M. BLONDEAU. - AVOCAT : M. SAINT-MARC.