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26/03/1965 | FRANCE | N°60-70048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 1965, 60-70048


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;

ATTENDU QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE PRONONCANT UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LE MAGISTRAT EST TENU DE VERIFIER SI TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ET DE CONSTATER CETTE VERIFICATION EN VISANT DANS L'ORDONNANCE LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE ;

ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE EN DATE DU 31 OCTOBRE 1959 QUI PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE AU PROFIT DE LA VILLE DE RIVE-DE-GIER D'UN TERRAIN SIS SUR LE TERRITOIRE DE LAD

ITE COMMUNE ET APPARTENANT A JEAN CLAUDE X... NE FAIT PAS M...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;

ATTENDU QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE PRONONCANT UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LE MAGISTRAT EST TENU DE VERIFIER SI TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ET DE CONSTATER CETTE VERIFICATION EN VISANT DANS L'ORDONNANCE LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE ;

ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE EN DATE DU 31 OCTOBRE 1959 QUI PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE AU PROFIT DE LA VILLE DE RIVE-DE-GIER D'UN TERRAIN SIS SUR LE TERRITOIRE DE LADITE COMMUNE ET APPARTENANT A JEAN CLAUDE X... NE FAIT PAS MENTION DES NOTIFICATIONS INDIVIDUELLES DU DEPOT DU DOSSIER EN MAIRIE ;

D'OU IL SUIT QU'EN OMETTANT DE VISER LES ENONCIATIONS SUS-INDIQUEES DONT LA MENTION ETAIT NECESSAIRE POUR JUSTIFIER L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES, L'ORDONNANCE ATTAQUEE EST ENTACHEE D'UN VICE DE FORME QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS ;

CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION RENDUE LE 31 OCTOBRE 1959 ENTRE LES PARTIES PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-ETIENNE ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON. NO 60-70.048. X... C/ VILLE DE RIVE-DE-GIER. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. DE MONTERA. - AVOCAT GENERAL : M. BLONDEAU. - AVOCAT : M. ROUSSEAU. A RAPPROCHER : 27 NOVEMBRE 1964, BULL. 1964, V, NO 14, P. 10 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 60-70048
Date de la décision : 26/03/1965
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - ORDONNANCE D'EXPROPRIATION - VERIFICATION DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES - ENQUETE PARCELLAIRE - NOTIFICATIONS INDIVIDUELLES

L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION QUI NE FAIT PAS MENTION DES NOTIFICATIONS INDIVIDUELLES DU DEPOT DU DOSSIER EN MAIRIE EST ENTACHEE D'UN VICE DE FORME QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 1965, pourvoi n°60-70048, Bull. civ.N° 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 53

Composition du Tribunal
Président : M DE MONTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1965:60.70048
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