SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIET OZO EXPLOITAIT A FREJUS, AVEC UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE, UNE STATION-SERVICE QUE LA RUPTURE DU BARRAGE DE MALPASSET A RUINEE ;
QUE PAR ORDONNANCE DU 21 AVRIL 1962, LE TERRAIN SUR LEQUEL ETAIT INSTALLEE CETTE STATION-SERVICE A ETE EXPROPRIE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE AYANT SAISI LA JURIDICTION D'EXPROPRIATION D'UNE DEMANDE EN "INDEMNISATION DE SON FONDS DE COMMERCE", LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET DE REJET D'AVOIR STATUE "EN UNE CAUSE CONCERNANT L'ETAT" SANS QU'AIT ETE ENTENDU LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES DOMAINES EN SES FONCTIONS DE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE L'INTERVENTION AUX DEBATS DE CE FONCTIONNAIRE QUI N'EST PAS PREVUE POUR LA JURIDICTION D'APPEL, N'EST EXIGEE PAR L'ARTICLE 12 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 QUE DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 26 JUILLET 1962 DONT L'APPLICATION EST SUBORDONNEE PAR L'ARTICLE 19 DE CETTE LOI, A UN REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE QUI N'A PAS ENCORE ETE PUBLIE ;
QU'AINSI CETTE PREMIERE BRANCHE DU MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLIE ;
LA REJETTE ;
MAIS SUR LE MEME MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 24 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;
ATTENDU QUE, LORSQU'IL Y A LITIGE SUR LE FOND DU DROIT ET TOUTES LES FOIS QU'IL S'ELEVE DES DIFFICULTES ETRANGERES A LA FIXATION DU MONTANT DE L'INDEMNITE, LE JUGE REGLE CETTE INDEMNITE, INDEPENDAMMENT DE CES LITIGES SUR LESQUELS LES PARTIES SONT RENVOYEES A SE POURVOIR DEVANT QUI DE DROIT ;
ATTENDU QU'EN CONFIRMANT LE JUGEMENT QUI A REJETE LA DEMANDE EN FIXATION D'UNE INDEMNITE PRESENTEE PAR LA SOCIETE OZO, DONT LE SOL DE LA STATION-SERVICE DE FREJUS A ETE, PAR ORDONNANCE DU 21 AVRIL 1962, EXPROPRIE POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, POUR L'IMPOSSIBILITE QUI EN EST RESULTEE D'EXPLOITER CE FONDS DE COMMERCE, AU MOTIF QUE "C'EST L'EXPROPRIATION QUI A EU POUR CONSEQUENCE DE SUPPRIMER LA CONCESSION TEMPORAIRE", LA COUR D'APPEL A EXCEDE LES LIMITES DE SA COMPETENCE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS, LE 28 NOVEMBRE 1962, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 63-70.106. SOCIETE ANONYME FRANCAISE OZO C/ ETAT FRANCAIS. PRESIDENT : M. DE MONTERA. - RAPPORTEUR : M. LECOUFFE. - AVOCAT GENERAL : M. MELLOTTEE. - AVOCATS : MM. MAREILHACY ET MAYER.