SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 37 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS DOIT RENDRE SA DECISION PAR UN ARRET MOTIVE ET QUE LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE SES MOTIFS QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (11 OCTOBRE 1961), POUR EVALUER L'INDEMNITE DUE AUX CONSORTS X... A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION, EN VUE DE L'IMPLANTATION D'IMMEUBLES COLLECTIFS, DU TERRAIN NU DONT ILS ETAIENT PROPRIETAIRES A BREST-LAMBEZELLEC, A DECIDE "QU'IL NE SAURAIT ETRE DEDUIT DU MONTANT DE CETTE INDEMNITE, L'INTERET DU CAPITAL QUI SERAIT ENGAGE POUR LE LOTISSEMENT ET CE POUR LES MOTIFS DEVELOPPES PAR LE PREMIER JUGE" ;
ATTENDU QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION AVAIT RETENU COMME MODE D'EVALUATION LES BENEFICES QUE L'EXPROPRIETE SERAIT SUSCEPTIBLE DE RETIRER DE LA VENTE DE CE TERRAIN APRES L'AVOIR LOTI ET AVAIT REFUSE DE DEDUIRE DE LA SOMME DE 516.871 FRANCS, RESULTAT DE SON CALCUL, COMME LE LUI DEMANDAIT L'AUTORITE EXPROPRIANTE, UN INTERET DE 7 % PENDANT DEUX ANS, TEMPS NECESSAIRE A LA REALISATION DU LOTISSEMENT ;
QU'IL CONSTATAIT NOTAMMENT "QUE LE TERRAIN NE PRODUISANT EN L'ETAT AUCUN REVENU, SON LOTISSEMENT N'AURAIT PAS ETE SUSCEPTIBLE D'AVOIR PRIVE SON PROPRIETAIRE D'UN REVENU DE 7 % DU CAPITAL INVESTI, LA DUREE DES OPERATIONS DE LOTISSEMENT NE POUVANT AVOIR POUR EFFET QUE DE RETARDER LA REALISATION DES BENEFICES ESCOMPTES" ;
QU'IL AVAIT EN CONSEQUENCE FIXE A 26,5 FRANCS LE PRIX DU METRE CARRE LOTI ;
ATTENDU QUE L'AVIS ECRIT DE LA DIRECTION DES DOMAINES DU FINISTERE DEPOSE EN APPEL ET EXPRESSEMENT VISE PAR L'ARRET ATTAQUE QUI ADOPTE LE MEME MODE DE CALCUL, A FIXE L'INDEMNITE A 464.800, SUR LA BASE DE 25 FRANCS LE METRE CARRE LOTI, MAIS EN DEDUIT LES INTERETS COMPOSES A 7 % PENDANT QUATRE ANS REDUISANT AINSI LADITE SOMME A 281.400 SOIT 7,25 FRANCS LE METRE CARRE ;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL QUI PAR LES MOTIFS SUSVISES AVAIENT IMPLICITEMENT ADMIS A LEUR TOUR CE PROCEDE D'EVALUATION MAIS AVAIENT REFUSE LA DEDUCTION DES INTERETS, SE SONT CONTREDITS EN FIXANT L'INDEMNITE SUR LA BASE DE 7 A 7,30 FRANCS LE METRE CARRE ELEVEE A 8 FRANCS POUR TENIR COMPTE DE L'AUGMENTATION DU COUT DE LA VIE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) LE 11 OCTOBRE 1961 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS DE LA COUR D'APPEL DE CAEN. NO 62-70.021. CONSORTS X... C VILLE DE BREST. PRESIDENT : M. DE MONTERA. - RAPPORTEUR : M. BEL. - AVOCAT GENERAL : M. MELLOTTEE.- AVOCATS : MM. FORTUNET ET JOLLY.