La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1965 | FRANCE | N°63-11221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 1965, 63-11221


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 768 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'ETAT RECUEILLE LES SUCCESSIONS, A DEFAUT D'HERITIERS, PAR DROIT DE DESHERENCE ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE X... EST DECEDE, LAISSANT COMME PARENT LE PLUS PROCHE SA SOEUR DAME Y..., ET EN L'ETAT D'UN TESTAMENT PAR LEQUEL, EN MEME TEMPS QU'IL CONSENTAIT CERTAINS LEGS PARTICULIERS, IL DECLARAIT EXHEREDER " QUI QUE CE SOIT DES AYANTS DROIT A SA SUCCESSION ", CLAUSE QUE LES JUGES D'APPEL ONT INTERPRETEE COMME TRADUISANT LA VOLONTE DU DE CUJUS D

'EXCLURE L'ETAT LUI-MEME ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 768 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'ETAT RECUEILLE LES SUCCESSIONS, A DEFAUT D'HERITIERS, PAR DROIT DE DESHERENCE ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE X... EST DECEDE, LAISSANT COMME PARENT LE PLUS PROCHE SA SOEUR DAME Y..., ET EN L'ETAT D'UN TESTAMENT PAR LEQUEL, EN MEME TEMPS QU'IL CONSENTAIT CERTAINS LEGS PARTICULIERS, IL DECLARAIT EXHEREDER " QUI QUE CE SOIT DES AYANTS DROIT A SA SUCCESSION ", CLAUSE QUE LES JUGES D'APPEL ONT INTERPRETEE COMME TRADUISANT LA VOLONTE DU DE CUJUS D'EXCLURE L'ETAT LUI-MEME ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE DAME Y..., TENDANT A LA NULLITE DE LA CLAUSE D'EXHEREDATION, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA DISPOSITION GENERALE PRISE PAR LE DE CUJUS VISANT, NON SEULEMENT SES PARENTS, MAIS L'ETAT, " AURAIT POUR RESULTAT DE RENDRE INTRANSMISSIBLE LA PARTIE DE L'HERITAGE DONT LE DE CUJUS N'A PAS DISPOSE " ;

ATTENDU QUE LA CLAUSE D'EXHEREDATION, VALABLE DANS LA MESURE OU ELLECONCERNAIT LES PARENTS DE X..., ETAIT NULLE A L'EGARD DE L'ETAT, LE TESTATEUR NE POUVANT, PAR UNE EXHEREDATION PURE ET SIMPLE, ET SANS DESIGNER DE LEGATAIRES, FAIRE ECHEC AUX DROITS DE L'ETAT ;

QU'EN PRONONCANT LA NULLITE DE LA CLAUSE DANS SON ENSEMBLE ET EN OUVRANT AINSI LES DROITS DES HERITIERS AB INTESTAT, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS LE 28 JANVIER 1963 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 63. 11. 221. MINISTERE DES FINANCES (SERVICE DES DOMAINES) C / EPOUX Y... ET AUTRES. PREMIER PRESIDENT : M. BORNET.- RAPPORTEUR : M. MAZEAUD.- AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE.- AVOCATS : MM. GOUTET ET LABBE.

Par ces motifs :
Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Angers le 28 janvier 1963 ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 63-11221
Date de la décision : 03/03/1965
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - DESHERENCE - DROITS DE L'ETAT - EXCLUSION PAR UNE CLAUSE TESTAMENTAIRE (NON)

IL RESULTE DE L'ARTICLE 768 DU CODE CIVIL QUE L'ETAT RECUEILLE LES SUCCESSIONS, A DEFAUT D'HERITIERS, PAR DROIT DE DESHERENCE. LA CLAUSE PAR LAQUELLE UN TESTATEUR DECLARE EXHEREDER "QUI QUE CE SOIT DES AYANTS DROIT A SA SUCCESSION", VALABLE DANS LA MESURE OU ELLE CONCERNE SES PARENTS, EST NULLE A L'EGARD DE L'ETAT, LE TESTATEUR NE POUVANT, PAR UNE EXHEREDATION PURE ET SIMPLE, ET SANS DESIGNER DE LEGATAIRES, FAIRE ECHEC AUX DROITS DE L'ETAT.


Références :

Code civil 768

Décision attaquée : Cour d'appel Angers, 28 janvier 1963


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 1965, pourvoi n°63-11221, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 165 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 165 p. 125

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Bornet
Avocat général : Av.Gén. M. Lebègue
Rapporteur ?: Rpr M. Mazeaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1965:63.11221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award