SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 768 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'ETAT RECUEILLE LES SUCCESSIONS, A DEFAUT D'HERITIERS, PAR DROIT DE DESHERENCE ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE X... EST DECEDE, LAISSANT COMME PARENT LE PLUS PROCHE SA SOEUR DAME Y..., ET EN L'ETAT D'UN TESTAMENT PAR LEQUEL, EN MEME TEMPS QU'IL CONSENTAIT CERTAINS LEGS PARTICULIERS, IL DECLARAIT EXHEREDER " QUI QUE CE SOIT DES AYANTS DROIT A SA SUCCESSION ", CLAUSE QUE LES JUGES D'APPEL ONT INTERPRETEE COMME TRADUISANT LA VOLONTE DU DE CUJUS D'EXCLURE L'ETAT LUI-MEME ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE DAME Y..., TENDANT A LA NULLITE DE LA CLAUSE D'EXHEREDATION, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA DISPOSITION GENERALE PRISE PAR LE DE CUJUS VISANT, NON SEULEMENT SES PARENTS, MAIS L'ETAT, " AURAIT POUR RESULTAT DE RENDRE INTRANSMISSIBLE LA PARTIE DE L'HERITAGE DONT LE DE CUJUS N'A PAS DISPOSE " ;
ATTENDU QUE LA CLAUSE D'EXHEREDATION, VALABLE DANS LA MESURE OU ELLECONCERNAIT LES PARENTS DE X..., ETAIT NULLE A L'EGARD DE L'ETAT, LE TESTATEUR NE POUVANT, PAR UNE EXHEREDATION PURE ET SIMPLE, ET SANS DESIGNER DE LEGATAIRES, FAIRE ECHEC AUX DROITS DE L'ETAT ;
QU'EN PRONONCANT LA NULLITE DE LA CLAUSE DANS SON ENSEMBLE ET EN OUVRANT AINSI LES DROITS DES HERITIERS AB INTESTAT, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS LE 28 JANVIER 1963 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 63. 11. 221. MINISTERE DES FINANCES (SERVICE DES DOMAINES) C / EPOUX Y... ET AUTRES. PREMIER PRESIDENT : M. BORNET.- RAPPORTEUR : M. MAZEAUD.- AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE.- AVOCATS : MM. GOUTET ET LABBE.
Par ces motifs :
Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Angers le 28 janvier 1963 ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes.