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26/02/1965 | FRANCE | N°64-70031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 1965, 64-70031


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 26 JUILLET 1962 ;
ATTENDU QUE SI CE TEXTE ASSIGNE AUX JUGES, COMME LIMITE POUR L'APPRECIATION DE LA VALEUR A DONNER AUX IMMEUBLES EXPROPRIES, L'ESTIMATION DONNE A CEUX-CI A L'OCCASION DE LEUR PLUS RECENTE MUTATION ANTERIEURE DE MOINS DE CIN ANNEES A LA DECISION, CE NE PEUT ETRE QUE SOUS LA CONDITION QUE LADITE ESTIMATION SOIT ELLE-MEME, COMME LA MUTATION, ANTERIEURE A LA DECISION DU JUGE DU PREMIER DEGRE ;
ATTENDU QU'IL EST CONSTATE PAR L'ARRET ATTAQUE (COUR D'APPEL DE PARIS

, 9 OCTOBRE 1963) QUE LA VEUVE X... EST DECEDEE LE 4 ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 26 JUILLET 1962 ;
ATTENDU QUE SI CE TEXTE ASSIGNE AUX JUGES, COMME LIMITE POUR L'APPRECIATION DE LA VALEUR A DONNER AUX IMMEUBLES EXPROPRIES, L'ESTIMATION DONNE A CEUX-CI A L'OCCASION DE LEUR PLUS RECENTE MUTATION ANTERIEURE DE MOINS DE CIN ANNEES A LA DECISION, CE NE PEUT ETRE QUE SOUS LA CONDITION QUE LADITE ESTIMATION SOIT ELLE-MEME, COMME LA MUTATION, ANTERIEURE A LA DECISION DU JUGE DU PREMIER DEGRE ;
ATTENDU QU'IL EST CONSTATE PAR L'ARRET ATTAQUE (COUR D'APPEL DE PARIS, 9 OCTOBRE 1963) QUE LA VEUVE X... EST DECEDEE LE 4 SEPTEMBRE 1957, LAISSANT A SA SURVIVANCE LES CONSORTS X..., LESQUELS, PAR UNE DECLARATION SOUSCRITE AUPRES DE L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT, ONT EVALUE A 3.000.000 D'ANCIENS FRANCS UN TERRAIN DE 2.892 METRES CARRES SITUE A MEUDON ET COMPRIS DANS LA SUCCESSION ;
QUE L'UNE DES INDIVISAIRES, LA DEMOISELLE ELISABETH X..., PROPRIETAIRE DUDIT TERRAIN POUR UN CINQUIEME, ETANT ELLE-MEME DECEDEE LE 1ER OCTOBRE 1961, LA DECLARATION AFFERENTE A SA SUCCESSION NE FUT SOUSCRITE QUE LE 12 AOUT 1963 PENDANT L'INSTANCE D'APPEL ;
ATTENDU QUE LA VILLE DE MEUDON AYANT POURSUIVI ET OBTENU L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE D'UNE EMPRISE DE 2.302 METRES CARRES SUR LES 2.898 METRES CARRES EXISTANTS, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES PAR SON ORDONNANCE DU 14 AVRIL 1962, FIXA L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION A 34.350 FRANCS D'APRES L'ESTIMATION DONNEE AU BIEN TOUT ENTIER LORS DE LA PREMIERE MUTATION ;
ATTENDU QUE POUR REFORMER CETTE DECISION ET FIXER L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION A 194.868 FRANCS D'APRES LA VALEUR RELLE DU BIEN EXPROPRIE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ECARTE SUCCESSIVEMENT LES DEUX MUTATIONS, LA PREMIERE CELLE DU 4 MAI 1957, PARCE QUE N'ETANT PAS LA PLUS RECENTE, ET LA SECONDE, CELLE DU 1ER OCTOBRE 1961, PARCE QU'AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DECLARATION PROVISIONNELLE D'APRES LA VALEUR FIXEE PAR LE PREMIER JUGE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA PREMIERE MUTATION ANTERIEURE DE MOINS DE CINQ ANNEES A LA DECISION DU JUGE DE L'EXPROPRIATION NE POUVAIT ETRE ECARTEE QUE SI LA SECONDE, REMPLISSAIT LES CONDITIONS VOULUES POUR ETRE PRISE EN CONSIDERATION, L'ARRET ATTAQUE A FAUSSEMENT APPLIQUE, DONC VIOLE, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) LE 9 OCTOBRE 1963 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS). NO 64-70.031. VILLE DE MEUDON C/ CONSORTS X.... PRESIDENT : M. DE MONTERA. - RAPPORTEUR : M. LECAT. - AVOCAT GENERAL : M. BLONDEAU. - AVOCATS : MM. ROUVIERE ET DE SEGOGNE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 64-70031
Date de la décision : 26/02/1965
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - INDEMNITE - FIXATION - IMMEUBLE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MUTATION RECENTE - MUTATIONS SUCCESSIVES - DERNIERE MUTATION PENDANT L'INSTANCE D'APPEL

SI L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 26 JUILLET 1962, ASSIGNE AUX JUGES, COMME LIMITE POUR L'APPRECIATION DE LA VALEUR A DONNER AUX IMMEUBLES EXPROPRIES, L'ESTIMATION DONNEE A CEUX-CI A L'OCCASION DE LEUR PLUS RECENTE MUTATION ANTERIEURE DE MOINS DE CINQ ANNEES A LA DECISION, CE NE PEUT ETRE QUE SOUS LA CONDITION QUE LADITE ESTIMATION SOITE ELLE-MEME, COMME LA MUTATION, ANTERIEUR A LA DECISION DU JUGE DU PREMIER DEGRE. ET S'AGISSANT D'UN IMMEUBLE EVALUE UNE PREMIERE FOIS A L'OCCASION D'UNE SUCCESION, PUIS UNE SECONDE, PENDANT L'INSTANCE D'APPEL, APRES DECES DE L'UN DES CO-HERITIERS, DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, POUR FIXER L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION EN INFIRMANT LE JUGEMENT QUI AVAIT STATUE D'APRES L'ESTIMATION DONNEE AU BIEN ENTIER LORS DE LA PREMIERE MUTATION, ECARTE SUCCESSIVEMENT LES DEUX MUTATIONS, LA PREMIERE PARCE QUE N'ETANT PAS LA PLUS RECENTE ET LA SECONDE PARCE QU'AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DECLARATION PROVISIONNELLE D'APRES LA VALEUR FIXEE PAR LE PREMIER JUGE, ALORS QUE LA PREMIERE MUTATION, ANTERIEURE IEUR DE MOINS DE CINQ ANS A LA DECISION DU JUGE, NE POUVAIT ETRE ECARTEE QUE SI LA SECONDE REMPLISSAIT LES CONDITIONS VOULUES POUR ETRE PRISE EN CONSIDERATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 fév. 1965, pourvoi n°64-70031, Bull. civ.N° 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 38

Composition du Tribunal
Président : M DE MONTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1965:64.70031
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