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26/02/1965 | FRANCE | N°62-70159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 1965, 62-70159


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ORD ONNANCE ATTAQUEE (VERSAILLES, 26 JUIN 1962) QU'UNE PRECEDENTE ORDONNANCE (11 MAI 1955) AVAIT PRONONCE, AU PROFIT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DU DOMAINE DE LAUNAY, COMMUNE D'ORSAY, AYANT APPARTENU AUX EPOUX Y..., DECEDES AUX DROITS DESQUELS SE TROUVAIENT A LA DATE DE L'EXPROPRIATION, HENRI Y..., LA DAME E... ET, VENANT EN REPRESENTATION DE LEUR MERE, FEU DAME C...
X... NEE GENEVIEVE Y..., RICHARD ET MARIANNE C...
X... ;

QUE L'ORDONNANCE D'EXPROP

RIATION AVAIT ETE NOTIFIEE LE 8 JUIN 1955 A C...
X... PERE...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ORD ONNANCE ATTAQUEE (VERSAILLES, 26 JUIN 1962) QU'UNE PRECEDENTE ORDONNANCE (11 MAI 1955) AVAIT PRONONCE, AU PROFIT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DU DOMAINE DE LAUNAY, COMMUNE D'ORSAY, AYANT APPARTENU AUX EPOUX Y..., DECEDES AUX DROITS DESQUELS SE TROUVAIENT A LA DATE DE L'EXPROPRIATION, HENRI Y..., LA DAME E... ET, VENANT EN REPRESENTATION DE LEUR MERE, FEU DAME C...
X... NEE GENEVIEVE Y..., RICHARD ET MARIANNE C...
X... ;

QUE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION AVAIT ETE NOTIFIEE LE 8 JUIN 1955 A C...
X... PERE DE CES DERNIERS, PRIS EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SES ENFANTS, ALORS MINEURS, LEQUEL AVAIT FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE CETTE DECISION, LE 15 JUILLET 1955, POURVOI DONT IL S'ETAIT DESISTE LE 9 MAI 1959 ;

QUE CE DECISTEMENT AVAIT ETE ACCEPTE PAR L'ADMINISTRATION EXPROPRIANTE LE 14 MAI SUIVANT ;

ATTENDU QUE RICHARD ET MARIANNE C...
X... TOUS DEUX NES A L'ILE DE LA TRINITE (ANTILLES ANGLAISES), S'ETANT PREVALUS DE LA NATIONALITE BRITANNIQUE ET AYANT SOUTENU QUE LEUR LOI NATIONALE IMPOSAIT POUR LA GESTION DE LEURS BIENS, LA NOMINATION D'UN MANDATAIRE SPECIAL DIT " T RUSTEE ", SEUL HABILITE A LES REPRESENTER, ET LA BARCLAY BANK, EN QUALITE DE " TRUSTEE ", CURATEUR DES BIENS DES MINEURS C...
X..., AYANT FORME, CONJOINTEMENT AVEC SES PUPILLES, UNE TIERCE OPPOSITION CONTRE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION, LA DECISION ATTAQUEE REJETTE CE RECOURS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CETTE ORDONNANCE D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF " QUE LE POURVOI EN CASSATION ETAIT SEUL POSSIBLE ET AVAIT D'AILLEURS ETE FORME PAR LE PERE QUI S'EN ETAIT DESISTE, QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION N'AVAIT AU SURPLUS QU'A VERIFIER EN LA FORME L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES SANS AVOIR A SE PREOCCUPER DELA REGULARITE DE LA REPRESENTATION DES MINEURS ET " QU'AU SURPLUS, L'INTERET NATIONAL COMMANDAIT DE FAIRE ECHEC A LA REGLE SELON LAQUELLE LES MINEURS ETRANGERS SONT REPRESENTES EN FRANCE CONFORMEMENT A LEUR LOI NATIONALE DES LORS QU'ILS L'AVAIENT ETE CONFORMEMENT A LA LOI FRANCAISE, ALORS D'UNE PART QUE L'INTERET NATIONAL NE PEUT COMMANDER L'ABANDOND'UNE REGLE POSEE PRECISEMENT PAR LA LOI FRANCAISE, QUE D'AUTRE PART, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION, AYANT A VERIFIER L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PREALABLES AU PRONONCE DE L'EXPROPRIATION ETNOTAMMENT DES NOTIFICATIONS INDIVIDUELLES AUX PROPRIETAIRES, DOIT, DE TOUTE EVIDENCE, VERIFIER QU'ELLES ONT ETE FAITE VALABLEMENT A LA PERSONNE QUI A QUALITE POUR LES RECEVOIR ET ALORS, ENFIN, QUE LES MINEURS EXPROPRIES N'ONT D'AUTRE VOIE DE DROIT QUE LA TIERCE OPPOSITION POUR FAIRE RECONNAITRE QUE LA PROCEDURE LEUR EST, EN REALITE, RESTEE ETRANGERE, LE POURVOI EN CASSATION AYANT ETE FORME EN LEUR NO ET SANS QUALITE PAR LEUR PERE QUI S'EN EST DESISTE " ; MAIS ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, ENONCE QUE " L'ETENDUE DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TIERCE OPPOSITION NE SAURAIT SUFFIRE A LA RENDRE RECEVABLE EN PRESENCE DES TERMES IMPERATIFS DE L'ARTICLE 24 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935, RECONNU APPLICABLE EN L'ESPECE, QUI LIMITAIT EXPRESSEMENT AU POURVOI EN CASSATION LE RECOURS CONTRE CETTE ORDONNANCE " ; QUE PAR CE SEUL MOTIF, LA DECISION FRAPPEE DE POURVOI, SE TROUVE LEGALEMENTJUSTIFIEE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 26 JUIN 1962 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES. NO 62-70. 159. CONSORTS C...
X... ET AUTRE C / MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. DE MONTERA.- AVOCAT GENERAL : M. BLONDEAU.- AVOCATS : MM. LABBE ET GEORGE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 62-70159
Date de la décision : 26/02/1965
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - ORDONNANCE D'EXPROPRIATION - VOIES DE RECOURS - TIERCE OPPOSITION (NON)

LES TERMES IMPERATIFS DE L'ARTICLE 24 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935 QUI LIMITENT E EXPRESSEMENT AU POURVOI EN CASSATION LE RECOURS CONTRE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION RENDENT IRRECEVABLE LA TIERCE OPPOSITION FORMEE CONTRE ELLE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 fév. 1965, pourvoi n°62-70159, Bull. civ.N° 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 36

Composition du Tribunal
Président : M DE MONTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1965:62.70159
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