La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1965 | FRANCE | N°61-70117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 1965, 61-70117


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FORME LA S.A.R.L. "EBENISTERIE INDUSTRIELLE C. VALERI" CONTRE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION EN DATE DU 29 JUIN 1959 AYANT ETE REJETE PAR ARRET DU 16 JUILLET 1962, LE MOYEN FONDE SUR L'ANNULATION, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DU JUGEMENT RENDU EN SUITE DE CETTE ORDONNANCE, LE 10 MAI 1961, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE, POUR FIXER L'INDEMNITE, EST DEVENU SANS OBJET ET MANQUE EN FAIT ;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE D'AVOIR CONFIRME LA DECISI

ON DE LA COMMISSION ARBITRALE D'EVALUATION QUI AVA...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FORME LA S.A.R.L. "EBENISTERIE INDUSTRIELLE C. VALERI" CONTRE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION EN DATE DU 29 JUIN 1959 AYANT ETE REJETE PAR ARRET DU 16 JUILLET 1962, LE MOYEN FONDE SUR L'ANNULATION, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DU JUGEMENT RENDU EN SUITE DE CETTE ORDONNANCE, LE 10 MAI 1961, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE, POUR FIXER L'INDEMNITE, EST DEVENU SANS OBJET ET MANQUE EN FAIT ;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE D'AVOIR CONFIRME LA DECISION DE LA COMMISSION ARBITRALE D'EVALUATION QUI AVAIT FIXE LA VALEUR DE L'IMMEUBLE EXPROPRIE A L'ESTIMATION FAITE DANS UNE MUTATION A TITRE ONEREUX ANTERIEURE DE MOINS DE CINQ ANS A SA DECISION ;
ALORS QUE PLUS DE CINQ ANS S'ETAIENT ECOULES DEPUIS CETTE MUTATION LORSQU'IL AVAIT RENDU SON JUGEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE, TEL QU'IL EST FORMULE PAR LE POURVOI, LE MOYEN NE VISE AUCUN DES CAS D'OUVERTURE A CASSATION LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 39, PARAGRAPHE 13 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935, SEUL APPLICABLE EN LA CAUSE ;
QUE LE MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE EST IRRECEVABLE ;
SUR LA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'EN CONSTATANT QUE LE TERRAIN EXPROPRIE AVAIT ETE ACQUIS PAR UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I.) D'UN SIEUR X..., PAR ACTE DU 1ER OCTOBRE 1951, POUR LE PRIX DE 2.800.000 FRANCS ET QU'IL AVAIT ETE REVENDU, LES 13 OCTOBRE, 23 DECEMBRE 1955, POUR LE PRIX DE 3.620.000 FRANCS PAR LA S.C.I. A LA S.A.R.L. "EBENISTERIE INDUSTRIELLE C. VALERI", LE JUGEMENT ATTAQUE A CONSTATE L'INDEPENDANCE DE CES DEUX MUTATIONS ET A SUFFISAMMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDANT QUE LA SECONDE N'ETAIT QUE LA REGULARISATION DE LA PREMIERE ;
QUE LE MOYEN DOIT EGALEMENT ETRE REJETE EN SA SECONDE BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 MARS 1961 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE. NO 61-70.117. S.A.R.L. "EBENISTERIE INDUSTRIELLE C. VALERI" C/ COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS ET AUTRES. PRESIDENT : M. DE MONTERA. - RAPPORTEUR : M. BEL. - AVOCAT GENERAL : M. BLONDEAU. - AVOCATS : MM. GEORGE ET DESACHE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 61-70117
Date de la décision : 26/02/1965
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - CASSATION - JUGEMENT FIXANT L'INDEMNITE - POURVOI - RECEVABILITE - MOYEN VISANT UNE VIOLATION DE LA LOI (NON) - INDEMNITE - IMMEUBLE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MUTATION RECENTE - DELAI - CALCUL

EST IRRECEVABLE COMME NE VISANT AUCUN DES CAS D'OUVERTURE A CASSATION LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 39, 13E ALINEA, DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935, APPLICABLE EN LA CAUSE, LE MOYEN QUI FAIT GRIEF A UN JUGEMENT ALLOUANT L'INDEMNITE D'AVOIR FIXE LA VALEUR DE L'IMMEUBLE A L'ESTIMATION FAITE DANS UNE MUTATION A TITRE ONEREUX ANTERIEURE DE MOINS DE CINQ ANS A LA DECISION ALORS QUE PLUS DE CINQ ANS S'ETAIENT ECOULES DEPUIS CETTE MUTATION A LA DATE DU JUGEMENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 fév. 1965, pourvoi n°61-70117, Bull. civ.N° 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 35

Composition du Tribunal
Président : M DE MONTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1965:61.70117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award