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19/02/1965 | FRANCE | N°63-70044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 1965, 63-70044


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES, 13 FEVRIER 1961) D'AVOIR VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 48 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935 EN REFUSANT D'ACCORDER A X... LES INTERETS LEGAUX SUR LA PART NON REGLEE DE L'INDEMNITE QUI LUI AVAIT ETE ALLOUEE LE 2 JUIN 1958 PAR LA COMMISSION ARBITRALE D'EVALUATION D'ILLE-ET-VILAINE, A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION DE LA FERME DE LA MARBAUDE DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE, AU MOTIF QUE LE TEXTE SUSVISE N'ETAIT PLUS EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA DECISION ET QUE LE MO

DE D'EVALUATION DE L'INDEMNITE FIXE PAR L'ARTIC...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES, 13 FEVRIER 1961) D'AVOIR VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 48 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935 EN REFUSANT D'ACCORDER A X... LES INTERETS LEGAUX SUR LA PART NON REGLEE DE L'INDEMNITE QUI LUI AVAIT ETE ALLOUEE LE 2 JUIN 1958 PAR LA COMMISSION ARBITRALE D'EVALUATION D'ILLE-ET-VILAINE, A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION DE LA FERME DE LA MARBAUDE DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE, AU MOTIF QUE LE TEXTE SUSVISE N'ETAIT PLUS EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA DECISION ET QUE LE MODE D'EVALUATION DE L'INDEMNITE FIXE PAR L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 LUI ENLEVAIT TOUT FONDEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE TEL QU'IL EST FORMULE, LE MOYEN NE VISE AUCUN DES CAS D'OUVERTURE A CASSATION LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 39, ALINEA 13 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935, SEUL APPLICABLE EN L'ESPECE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS RECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 FEVRIER 1961 PARLE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS). NO 63-70. 044. X... C / VILLE DE RENNES. PRESIDENT : M. DE MONTERA.- RAPPORTEUR : M. BEL.- AVOCAT GENERAL : M. BLONDEAU.- AVOCATS : MM. COMPAIN ET NICOLAS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 63-70044
Date de la décision : 19/02/1965
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - CASSATION - JUGEMENT FIXANT L'INDEMNITE - POURVOI - RECEVABILITE - MOYEN VISANT UNE VIOLATION DE LA LOI (NON) - INDEMNITE - NON-PAYEMENT - INTERETS - REFUS - APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958

NE VISANT AUCUN DES CAS D'OUVERTURE A CASSATION, LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 39, ALINEA 13 , DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935, SEUL APPLICABLE, EST IRRECEVABLE, LE MOYEN QUI FAIT GRIEF A UNE DECISION DU 13 FEVRIER 1961 D'AVOIR VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 48 DU DECRET PRECITE EN REFUSANT D'ACCORDER A L'EXPROPRIE LES INTERETS LEGAUX SUR LA PART NON REGLEE DE L'INDEMNITE A LUI ALLOUEE LE 2 JUIN 1958 PAR UNE COMMISSION ARBITRALE, AU MOTIF QUE LE DECRET-LOI N'ETAIT PLUS EN VIGUEUR LORS DE LA DECISION ET QUE LE MODE D'EVALUATION DE L'INDEMNITE FIXE PAR L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 LUI ENLEVAIT TOUT FONDEMENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 1965, pourvoi n°63-70044, Bull. civ.N° 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 32

Composition du Tribunal
Président : M DE MONTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1965:63.70044
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