VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS NOS 62-70.194 ET 62-70.195 ;
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, DES POURVOIS NOS 62-70.194 ET 62-70.195 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU, POUR STATUER SUR L'INDEMNITE DE DEPOSSESSION DUE A ALBERT ET LOUIS X..., CO-PROPRIETAIRES INDIVIS D'UN IMMEUBLE EXPROPRIE POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE LA VILLE DE MARSEILLE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, L'ESTIMATION DONNEE LE 25 MAI 1957 A L'OCCASION DE LA MUTATION APRES LE DECES DE JULES X... QUI LAISSAIT POUR HERITIERS SES DEUX FRERES, SANS REPONDRE AUX MEMOIRES DES EXPROPRIES QUI FAISAIENT VALOIR QUE CETTE MUTATION NE VISAIT QUE L'ATTRIBUTION D'UNE PARTIE INDIVISE DE L'IMMEUBLE ;
MAIS ATTENDU QU'EN DECIDANT"QU'A BON DROIT, LE PREMIER JUGE A RETENU LA MUTATION DU 25 MAI 1957 SURVENUE A LA SUITE DU DECES DU SIEUR JULES X... ET A L'OCCASION DE LAQUELLE L'IMMEUBLE A ETE ESTINE A 60.000 FRANCS DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 21, ALINEA 4 DE L'ORDONNANCE", LA COUR D'APPEL A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT RE PONDU AU MOYEN INVOQUE ;
D'OU IL SUIT QUE CETTE PREMIERE BRANCHE DU MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLIE ;
LA REJETTE ;
MAIS SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;
ATTENDU QUE LA LIMITATION D'EXPROPRIATION CONSTITUE UNE EXCEPTION AU PRINCIPE DE LA REPARATION DE L'ENTIER PREJUDICE SUBI PAR L'EXPROPRIE ET DOIT DONC ETRE APPLIQUEE RESTRICTIVEMENT, CE QUI EXCLUT LE CAS OU LA MUTATION DE REFERENCE NE PORTE QUE SUR UNE FRACTION INDIVISE DU BIEN CONSIDERE ;
QUE LA MUTATION RETENUE PAR LA COUR D'APPEL, RELATIVE AU TRANSFERT DES BIENS DE JULES X... A SES DEUX FRERES, EN PRESENCE DE LA VEUVE D'UN QUATRIEME FRERE, ALEXANDRE, EGALEMENT CO-PROPRIETAIRE INDIVISE, NE PORTAIT QUE SUR LE QUART INDIVIS DE L'IMMEUBLE EN CAUSE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE MANQUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE(CH AMBRE DES EXPROPRIATIONS) , LE 8 MAI 1962 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 62-70 .194. ALBERT X... C/ VILLE DE MARSEILLE. NO 62-70.195. LOUIS X... C/ VILLE DE MARSEILLE. PRESIDENT : M. DE MONTERA. - RAPPORTEUR : M. LECOUFFE. - AVOCAT GENERAL : M. BLONDEAU. - AVOCATS : MM. MAYER ET LE SUEUR.