SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE, 8 JANVIER 1962) D'AVOIR FIXE L'INDEMNITE A LAQUELLE X... AVAIT DROIT, A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION DE FONDS DE COMMERCE DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE, SANS REPONDRE A SES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL DEMANDAIT EXPRESSEMENT QUE SOIT ADOPTE POUR PARTIE LE RAPPORT DE L'EXPERT COMMIS PAR JUGEMENT PREPARATOIRE DU 23 MARS 1960 ET DE NE S'ETRE FONDE QUE SUR DES MOTIFS PUREMENT HYPOTHETIQUES EN RETENANT QUE LE PRIX AUQUEL LE FONDS AVAIT ETE ACQUIS ANTERIEUREMENT PAR X... AVAIT " CERTAINEMENT " ETE FIXE EN FONCTION DU MAUVAIS ETAT DES LIEUX DES LOCAUX ET DU MATERIEL ET DE LA PERSPECTIVE D'UNE EXPROPRIATION PROCHAINE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI REPRENNENT EXPRESEMENT LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT, ENONCENT QUE LE FONDS DE COMMERCE DE X... EST UNE ENTREPRISE COMM ERCIALE TRES MODESTE RECEMMENT ACQUISE POUR LE PRIX DE 200. 000 FRANCS, SOMME A LAQUELLE IL CONVIENT D'AJOUTER L'INDEMNITE D'EVICTION DE 1. 500. 000 FRANCS VERSEE AU PRECEDENT PROPRIETAIRE, QUE LES LOCAUX ET LE MATERIEL SONT RESTES DANS L'ETAT DE DELABREMENT ANTERIEUR SANS QU'AUCUNE AMELIORATION NE LEUR AIT ETE APPORTEE ET QUE L'ACTIVITE DU FONDS A DIMINUE QUE, SANS RETENIR L'EVALUATION DE L'EXPERT QU'ILS ECARTENT, ILS DEDUISENT DE CES CONSTATATIONS QUE LA COMMISSION ARBITRALE D'EVALUATION A, A BON DROIT, PRIS ESSENTIELLEMENT EN CONSIDERATION LE PRIX DE L'ACHAT QUI, I NTERVENU A UNE DATE TRES RECENTE ET A UNE EPOQUE OU LES PROJETS D'EXPROPRIATION ETAIENT CONNUS DE TOUS, REFLETE LA VALEUR REELLE DU FONDS, REPETANT SURABONDAMMENT QUE " NOTAMMENT CE PRIX A CERTAINEMENT ETE FIXE EN FONCTION DU MAUVAIS ETAT DES LOCAUX ET DU MATERIEL ET DE LA PERSPECTIVE DE L'EXPROPRIATION " ;
ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS, QUI NE TRADUISENT AUCUNE INCERTITUDE DANS L'ESPRIT DES JUGES D'APPEL LE JUGEMENT ATTAQUE, REPOND AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 JANVIER 1962 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS). NO 62-70. 138. X... C / VILLE DE GRENOBLE. PRESIDENT : M. DE MONTERA.- RAPPORTEUR : M. BEL.- AVOCAT GENERAL : M. BLONDEAU.- AVOCATS : MM. RYZIGER ET GEORGE.