SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'EXPROPRIATION D'UN TERRAIN SIS A BREST, APPARTENANT AUX CONSORTS X..., AYANT ETE PRONONCEE LE 9 AOUT 1957, POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DU DEPARTEMENT DU FINISTERE, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI FIXE L'INDEMNITE DUE AUX EXPROPRIES, DE NE PAS "CONSTATER QUE LE MINISTERE PUBLIC A ETE ENTENDU" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LA COUR D'APPEL A MIS L'AFFAIRE EN DELIBERE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 1962, "APRES AVOIR ENTENDU... LE MINISTERE PUBLIC EN SES CONCLUSIONS" ET QU'IL A ETE RENDU A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 1962 "EN PRESENCE DE M. GUERIN-VILLEAUBREIL, AVOCAT GENERAL" ;
QUE LE MOYEN MANQUE DONC EN FAIT ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'UN ARRET DU 13 DECEMBRE 1961 A CASSE LE JUGEMENT DU 21 MARS 1958 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL CIVIL DE BREST, INFIRMANT PARTIELLEMENT UNE DECISION DE LA COMMISSION ARBITRALE D'EVALUATION EN DATE DU 9 DECEMBRE 1957, AVAIT FIXE A 2.593.125 (ANCIENS) FRANCS L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION DUE AUX CONSORTS X... ;
QUE, CES DERNIERS AYANT, DEVANT LA COUR DE CAEN, JURIDICTION DE RENVOI, DEMANDE DES INDEMNITES SUPERIEURES A CELLES QU'ILS AVAIENT RECLAMEES EN 1957 ET 1958, L'ARRET ATTAQUE REJETTE CETTE PRETENTION ET STATUE D'APRES LA VALEUR DES BIENS AU 9 AOUT 1957 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE AU MOTIF QUE LA VALEUR DU BIEN EXPROPRIE NE POUVAIT ETRE APPRECIEE QU'A LA DATE DE L'ORDONNANCE PRONONCANT L'EXPROPRIATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA JURIDICTION DE RENVOI NE POUVAIT MECONNAITRE L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, DECLARE "IMMEDIATEMENT APPLICABLE", PAR L'ARTICLE 63 DU MEME TEXTE ET AUX TERMES DUQUEL LES JUGES FIXENT LE MONTANT DES INDEMNITES D'APRES LA VALEUR DES BIENS AU JOUR DE LEUR DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LE BENEFICIAIRE D'UNE DECISION DE JUSTICE, MEME FRAPPEE D'APPEL, EST EN POSSESSION D'UN DROIT ACQUIS QUI NE SAURAIT LUI ETRE RETIRE PAR UNE LOI NOUVELLE ENTREE EN VIGUEUR EN COURS D'INSTANCE D'APPEL, CETTE LOI FUT-ELLE D'ORDRE PUBLIC, A MOINS QUE LE LEGISLATEUR NE MANIFESTE SA VOLONTE DE DEROGER A LA REGLE DE LA NON--RETROACTIVITE DES LOIS, ECRITE DANS L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL S'ENSUIT QUE, FAUTE DE TOUTE DISPOSITION DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ET DES TEXTES SUBSEQUENTS FAISANT ECHEC AUX PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES, L'ADMINISTRATION EXPROPRIANTE AVAIT UN DROIT ACQUIS A CE QUE LES INDEMNITES FUSSENT FIXEES PAR APPLICATION DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935, SOUS L'EMPIRE DUQUEL LA DECISION AVAIT ETE RENDUE EN PREMIERE INSTANCE ET AUX TERMES DUQUEL LA VALEUR DES BIENS EXPROPRIES DOIT ETRE APPRECIEE AU JOUR DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION ;
D'OU IL DECOULE QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN. NO 64-70.039. CONSORTS X... C/ PREFET DU FINISTERE. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. DE MONTERA. - AVOCAT GENERAL : M. BLONDEAU. - AVOCATS : MM. RAVEL ET LE PRADO. A RAPPROCHER : 12 DECEMBRE 1964, BULL. 1964, V, NO 23, P. 19, ET L'ARRET CITE.