SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA VILLE DE CHARTRES AYANT, EN VUE DE CREER UN LOTISSEMENT, POURSUIVI L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE D'UN CERTAIN NOMBRE DE TERRAINS, DONT L'UN APPARTENANT AUX EPOUX X..., CEUX-CI ONT, AU COURS DE L'ENQUETE, DECLARE LEUR INTENTION DE CONSTRUIRE POUR LEURS BESOINS OU CEUX DE LEUR FAMILLE ;
QU'ILS ONT ENSUITE, APRES L'ARRETE DE CESSIBILITE DU 12 JUILLET 1960, DEMANDE AU MAIRE, PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 30 JUILLET 1960, LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 42 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, DONNANT AUX PROPRIETAIRES EXPROPRIES UN DROIT DE PRIORITE POUR L'ATTRIBUTION D'UN DES TERRAINS A BATIR MIS EN VENTE A L'OCCASION DE L'OPERATION AYANT NECESSITE L'EXPROPRIATION ET PRECISE QU'ILS DESIRAIENT SE VOIR ATTRIBUER LA PARCELLE 62 DU LOTISSEMENT ENVISAGE ;
QUE LA VILLE DE CHARTRES AYANT REPONDU QUE LA DEMANDE SERAIT EXAMINEE PAR LA COMMISSION COMPETENTE APRES QUE LE PLAN ET LE CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT AURAIENT ETE APPROUVES LES EPOUX X... ONT SAISI LE JUGE DE L'EXPROPRIATION, ACCESSOIREMENT A LEUR DEMANDE D'INDEMNITE, DE CONCLUSION TENDANT A CE QUE LA VILLE DE CHARTRES SOIT TENUE DE LEUR ATTRIBUER, PAR PRIORITE LE LOT NO 62, A CE QU'IL SOIT DIT QUE LE PRIX DE RETROCESSION DUDIT LOT NE POURRAIT DEPASSER LA SOMME FIXEE POUR L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION, AUGMENTEE DE LA QUOTE-PART DES FRAIS DE MISE EN VIABILITE AFFERENTE A CE LOT, ET QU'A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE, TOUT LITIGE CONCERNANT LE PRIX DE RETROCESSION SERAIT SOUMIS AU JUGE DE L'EXPROPRIATION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHARTRES ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (COUR D'APPEL DE PARIS, 20 DECEMBRE 1961) D'AVOIR DECIDE QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION ETAIT INCOMPETENT POUR STATUER SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 42 DE L'ORDONNANCE SUSVISEE ;
ALORS QUE LA JURIDICTION D'EXPROPRIATION N'EST PAS UNE JURIDICTION D'EXCEPTION, MAIS SEULEMENT UNE JURIDICTION SPECIALISEE, QUE L'ARTICLE 24 EXCLUT SA COMPETENCE UNIQUEMENT POUR LES DIFFICULTES ETRANGERES A LA FIXATION DE L'INDEMNITE ;
QUE LE DROIT DE PRIORITE PREVUE PAR L'ARTICLE 42 PRESENTE UN CARACTERE INDEMNITAIRE, PUISQU'IL A POUR OBJET D'ATTENUER LE PREJUDICE EPROUVE PAR L'EXPROPRIE ET QUE L'APPEL EST RECEVABLE PUISQUE LE JUGEMENT A ETE RENDU EN APPLICATION DU CHAPITRE III DE L'ORDONNANCE VISEE AU MOYEN ;
MAIS ATTENDU QUE LES INDEMNITES ALLOUEES DEVANT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE SUSVISEE, COUVRIR L'INTEGRALITE DU PREJUDICE DIRECT MATERIEL ET CERTAIN CAUSE PAR L'EXPROPRIATION, LE DROIT DE PRIORITE PREVU PAR L'ARTICLE 42 NE PEUT AVOIR POUR OBJET D'ATTENUER CE PREJUDICE ;
QU'EN CONSTATANT DES LORS, QUE LA DIFFICULTE SOULEVEE ETAIT ETRANGERE A LA FIXATION DE L'INDEMNITE, SUR LAQUELLE ELLE A REGULIEREMENT STATUE, AIN SI QU'A L'APPLICATION DES ARTICLES 19, 22 ET 23 DE LADITE ORDONNANCE ET EN RENVOYANT LES PARTIES A SE POURVOIR, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI, EN A FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1961 PAR LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS DE LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 62-70. 207. X... C / COMMUNE DE CHARTRES. PRESIDENT : M. DE MONTERA.- RAPPORTEUR : M. LECAT.- AVOCAT GENERAL : M. BLONDEAU.- AVOCAT : M. GOUTET.