SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHATEAUROUX DU 15 MARS 1962, STATUANT SUR APPEL D'UNE DECISION DE LA COMMISSION ARBITRALE D'EVALUATION DU DEPARTEMENT DE L'INDRE, FIXANT L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION DUE PAR LA COMMUNE DE CHATEAUROUX AUX EPOUX X..., D'AVOIR, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, MECONNU LA CHOSE JUGEE PAR LEUR JUGEMENT D'AVANT DIRE DROIT DU 15 MARS 1960, QUI AVAIT DEFINITIVEMENT ADMIS QUE LE TERRAIN EXPROPRIE AVAIT UNE POSSIBLE VOCATION A LA CONSTRUCTION ;
MAIS ATTENDU QUE TEL QU'IL EST FORMULE, LE MOYEN NE VISE AUCUN DES CAS D'OUVERTURE A CASSATION LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 39, 13E ALINEA, DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935 ;
QUE DES LORS, LEDIT MOYEN N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 15 MARS 1962 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHATEAUROUX. NO 62-70.104. EPOUX X... C/ VILLE DE CHATEAUROUX. PRESIDENT : M DE MONTERA. - RAPPORTEUR : M. BEL. - AVOCAT GENERAL : M. BLONDEAU. - AVOCATS : MM. LE PRADO ET DE SEGOGNE.