SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE PAR LES ORDONNANCES ATTAQUEES EN DATE DES 22 AVRIL 1939 ET 26 SEPTEMBRE 1942, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL D'ORLEANS A PRONONCE AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITEPUBLIQUE DE DIVERSES PARCELLES DES TERRAINS SISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SARAN ET APPARTENANT AUX DEMOISELLES Y... AUX DROITS DESQUELLES SE TROUVE ACTUELLEMENT ROBERT X... ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 2 FEVRIER 1962 PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU LOIRET A ORDONNE LA RETROCESSION DESDITES PARCELLES AUX PRECEDENTES PROPRIETAIRES ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI FORME CONTRE LES ORDONNANCES N'EST PAS RECEVABLE, FAUTE D'INTERET ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LES ORDONNANCES RENDUES LES 22 AVRIL 1939 ET 26 SEPTEMBRE 1942 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE D'ORLEANS. NO 61-70. 119. X... C / PREFET DU LOIRET. PRESIDENT : M. DE MONTERA.- RAPPORTEUR : M. DEVISE.- AVOCAT GENERAL : M. BLONDEAU.