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12/02/1965 | FRANCE | N°61-70031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 1965, 61-70031


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 3, ALINEA 3, DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 RELATIF A L'EXPROPRIATION POUR CAUSE PUBLIQUE DES PROPRIETES NECESSAIRES AUX TRAVAUX MILITAIRES ;
ATTENDU QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DOIT, AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE VERIFIER SI TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ;
QUE CETTE OBLIGATION ENTRAINE COMME CONSEQUENCE POUR LE MAGISTRAT LA NECESSITE DE CONSTATER CETTE VERIFICATION DANS L'ORDONNANCE ELLE-MEME ET, PAR SUITE, DE VISER LES PIECES TRANSMISES A L'

APPUI DE LA DEMANDE EN EXPROPRIATION ;
ATTENDU QU'EN ...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 3, ALINEA 3, DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 RELATIF A L'EXPROPRIATION POUR CAUSE PUBLIQUE DES PROPRIETES NECESSAIRES AUX TRAVAUX MILITAIRES ;
ATTENDU QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DOIT, AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE VERIFIER SI TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ;
QUE CETTE OBLIGATION ENTRAINE COMME CONSEQUENCE POUR LE MAGISTRAT LA NECESSITE DE CONSTATER CETTE VERIFICATION DANS L'ORDONNANCE ELLE-MEME ET, PAR SUITE, DE VISER LES PIECES TRANSMISES A L'APPUI DE LA DEMANDE EN EXPROPRIATION ;
ATTENDU QU'EN EXECUTION DE DEUX ARRETES INTERMINISTERIELS EN DATE DES 25 OCTOBRE 1950 ET 23 JANVIER 1951 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE ET URGENTS LES TRAVAUX A EFFECTUER EN VUE DE L'AMENAGEMENT DANS LE QUARTIER DE CAPECURE A BOULOGNE-SUR-MER D'UNE ZONE INDUSTRIELLE POUR LE COMPTE DE L'ADMINISTRATION DES PONTS-ET-CHAUSSEES (SERVICE MARITIME) ET AUTORISANT L'ETAT A PROCEDER A L'ACQUISITION D'IMMEUBLE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL AVAIT PAR L'ORDONNANCE ATTAQUEE PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE TERRAINS APPARTENANT A DAME VEUVE X... SIS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BOULOGNE-SUR-MER ;
MAIS ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE NE CONSTATE NI LA PUBLICATION PAR "VOIE D'AFFICHE A LA PORTE PRINCIPALE DE LA MAIRIE ET PAR TOUS AUTRES MOYENS POSSIBLES", DES ARRETES INTERMINISTERIELS DECLARANT LES TRAVAUX D'UTILITE PUBLIQUE ET URGENTS NI LA CERTIFICATION PAR LE MAIRE, DE "CES PUBLICATIONS ET AFFICHES" ;
QUE CES FORMALITES EDICTEES PAR L' ARTICLE SUSVISE AYANT UN CARACTERE SUBSTANTIEL, IL SUIT DE LA QUE LE DEFAUT DE VISA DES PIECES APPORTANT LA PREUVE DE LEUR ACCOMPLISSEMENT CONSTITUE UN VICE DE FORME QUI A ENTRAINE L'ANNULATION DE LADITE ORDONNANCE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOULOGNE-SUR-MER, LE 28 JUIN 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DES EXPROPRIATIONS DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE. NO 61-70.031. VEUVE X... C/ ETAT FRANCAIS. PRESIDENT : M. DE MONTERA. - RAPPORTEUR : M. DEVISE. - AVOCAT GENERAL : M. BLONDEAU. - AVOCATS : MM. GALLAND ET ROUSSEAU.
MEMES ESPECES : 12 FEVRIER 1965. CASSATION. NO 61-70.035. ETAT FRANCAIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 61-70031
Date de la décision : 12/02/1965
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - TRAVAUX MILITAIRES - ORDONNANCE D'EXPROPRIATION - PIECES VISEES - DECRET D'UTILITE PUBLIQUE ET DECLARANT L'URGENCE - PUBLICITE - CONSTATATIONS NECESSAIRES

LA PUBLICATION PAR "VOIE D'AFFICHE A LA PORTE PRINCIPALE DE LA MAIRIE ET PAR TOUS AUTRES MOYENS POSSIBLES" DES ARRETES DECLARANT LES TRAVAUX D'UTILITE PUBLIQUE ET URGENTS ET LA CERTIFICATION PAR LE MAIRE DE "CES PUBLICATIONS ET AFFICHES" SONT DES FORMALITES QUI, EDICTEES PAR L'ARTICLE 3, ALINEA 3, DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935, ONT UN CARACTERE SUBSTANTIEL, D' OU IL S'ENSUIT QUE LE DEFAUT DE VISA PAR LE JUGE DES PIECES QUI APPORTENT LA PREUVE DE LEUR ACCOMPLISSEMENT CONSTITUE UN VICE DE FORME QUI DOIT ENTRAINER L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 1965, pourvoi n°61-70031, Bull. civ.N° 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 29

Composition du Tribunal
Président : M DE MONTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1965:61.70031
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