SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'EXPROPRIATION DE TERRAINS DE L'ILE DU LEVANT, APPARTENANT A DAME X..., AYANT ETE PRONONCEE AU PROFIT DE L'ETAT (MARINE NATIONALE), L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, A FIXE A 110.820 FRANCS L'INDEMNITE DUE A L'EXPROPRIEE ;
ATTENDU QUE CELLE-CI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE CONTREDITE EN ENONCANT QUE, LE DELAI DE 5 ANS, PREVU A L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, "ETANT EXPIRE AU JOUR DE LA DECISION DU JUGE FONCIER", CET ARTICLE "ETAIT APPLICABLE";
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR CONSTATE QUE, POUR LA "PREMIERE PARCELLE", ACQUISE SUIVANT ACTE NOTARIE DU 6 AVRIL 1957, LA MUTATION ETAIT EN REALITE "INTERVENUE EN MAI 1956", ENONCE QUE "LE DELAI DE 5 ANS ETAIT EXPIRE, LORS DE LA DECISION DU JUGE FONCIER, ET QU'EN CONSEQUENCE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE NE SONT PAS APPLICABLES RELATIVEMENT A CETTE PARC ELLE", QU'IL DECLARE, ENSUITE QUE, "PAR CONTRE... POUR LA MUTATION CONCERNANT LES DEUX AUTRES PARCELLES ET LA CONSTRUCTION, AUCUN VERSEMENT N'A ETE EFFECTUE AVANT LE 6 FEVRIER 1957 ET QU'EN CONSEQUENCE, LE DELAI DE 5 ANS ETANT EXPIRE AU JOUR DE LA DECISION DU JUGE FONCIER, L'ARTICLE 21 ETAIT APPLICABLE";
QUE, DU RAPPROCHEMENT DE CES DEUX MOTIFS ET DE L'EXPRESSION "PAR CONTRE", CONTENUE DANS LE SECOND, IL RESSORT QUE C'EST PAR L'EFFET D'UNE ERREUR MATERIELLE QUE SE TROUVENT DANS L'ARRET, AU SUJET DE LA MUTATION "CONCERNANT LES DEUX AUTRES PARCELLES ET LACONSTRUCTIONQ" LES MOTS "LE DELAI DE 5 ANS ETANT EXPIRE", ALORS QUE LE REDACTEUR DE LA DECISION A EVIDEMMENT ECRIT QUE CE DELAI N'ETAIT PAS EXPIRE ;
QUE DES LORS, LE GRIEF DE CONTRADICTION NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, VAINEMENT ENCORE, LE POURVOI SOUTIENT QU'EN CE QUI CONCERNE LES DEUX DERNIERES PARCELLES, L'ARRET VIOLE L'ARTICLE 21 PRECITE, CES TERRAINS AYANT ETE ACQUIS, D'APRES LE MOYEN, DES MARS 1957, C'EST-A-DIRE PLUS DE CINQ ANS AVANT LA DECISION DE LA COUR D'APPEL (19 JUIN 1962) ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE LA PRETENTION DE DAME X..., SELON LAQUELLE CETTE MUTATION SE SITUERAIT AU MOIS DE MARS 1957, ET NON AU 24 JUIN 1957, DATE DE L'ACTE NOTARIE, A ETE FORMULEE POUR LA PREMIERE FOIS EN INSTANCE DE CASSATION ;
QU'EN CONSEQUENCE, LA PREMIERE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN, MELANGEE DE FAIT ET DE DROIT, EST IRRECEVABLE, A RAISON DE SA NOUVEAUTE ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN : ATTENDU QUE LA DEMANDERESSE EN CASSATION REPROCHE ENCORE EN VAIN AUX JUGES D'APPEL, QUI ONT FIXE A 30.000 FRANCS L'INDEMNITE DUE "POUR LES AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET INTERIEURS DE LA MAISON ACQUISE AVEC LA DEUXIEME MUTATION", DE NE PAS EN AVOIR DEDUIT QU'IL Y AVAIT EU "MODIFICATION JUSTIFIEE DANS LA CONSISTANCE ET L'ETAT DES LIEUX" ET QUE "L'ARTICLE 21 N'ETAIT DONC PAS APPLICABLE" ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU DECIDER QUE, SI LESDITS AMENAGEMENTS DEVAIENT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE DANS L'APPRECIATION DU PREJUDICE RESULTANT DE L'EXPROPRIATION, ILS NE CONSTITUAIENT PAS, CEPENDANT AU SENS DE L'ARTICLE 21, ALINEA 4, DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, UNE "MODIFICATION DANS LA CONSISTANCE OU L'ETAT DES LIEUX", SUFFISAMMENT CARACTERISES POUR LES AUTORISER A EXCEDER L'ESTIMATION DONNEE AUX IMMEUBLES LORS DE LA MUTATION DU 24 JUIN 1957 ;
QU'AINSI, LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN N'EST PAS FONDEE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI IMPUTE A L'ARRET UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 11 DE LADITE ORDONNANCE, EN CE QUE LES INDEMNITES ALLOUEES NE COMPENSAIENT PAS "L'INTEGRALITE DU PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES EXAMEN DE TOUS ELEMENTS DE PREJUDICE INVOQUES, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DU MONTANT DES INDEMNITES DUES A L'EXPROPRIEE, SANS ETRE TENUE DE SUIVRE CELLE-CI DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION ;
D'OU IL DECOULE QUE LE MOYEN N'EST PAS JUSTIFIE ;
ET SUR LE QUATRIEME MOYEN ;
ATTENDU QU'IL EST, ENFIN, FAIT GRIEF A L'ARRET DE VIOLER L'ARTICLE 30 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN PARTAGEANT LES DEPENS D'APPEL APRES AVOIR MAJORE L'INDEMNITE ALLOUEE AU PREMIER DEGRE DE JURIDICTION ;
MAIS ATTENDU QUE DAME X..., APPELANTE D'UNE DECISION QUI LUI ACCORDAIT 87.890 FRANCS DEMANDAIT EN APPEL UNE INDEMNITE DE 379.665 FRANCS ;
QUE, N'AYANT OBTENU QUE 110.820 FRANCS, ELLE A SUCCOMBE SUR UNE PARTIE DE SES PRETENTIONS ;
QUE, PARTANT, EN METTANT A SA CHARGE UNE PARTIE DES DEPENS D'APPEL, L'ARRET NE VIOLE PAR L'ARTICLE 30 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST DENUE DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1962 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS. NO 63-70.200. DAME X... C/ MINISTRE DES ARMEES. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. DE MONTERA. - AVOCAT GENERAL : M. BLONDEAU. AVOCAT : M. LABBE.