SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE LA VILLE DE VALENCIENNES AYANT OBTENU, POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, L'EXPROPRIATION D'UN IMMEUBLE SIS SUR SON TERRITOIRE,..., ET QUE X... AVAIT ACQUIS LE 27 MARS 1958 MOYENNANT LE PRIX DE 22. 000 FRANCS, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (COUR DE DOUAI, 25 MARS 1963) FIXE A 31. 096, 13 FRANCS L'INDEMNITE DUE A CE DERNIER ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, D'UNE PART D'AVOIR, SANS MOTIVER SA DECISION SUR CE POINT, REDUIT A 23. 605, 83 FRANCS " LE PRIX DE LA DERNIERE MUTATION AFFECTE DES INDICES LEGAUX ", ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'EXPROPRIE EVALUAIT CE PRIX A 29. 352 FRANCS, ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR REFUSE DE TENIR COMPTE DES FRAIS D'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE PAR X..., LESQUELS, D'APRES CELUI-CI, NE SONT PAS COUVERTS PAR L'INDEMNITE DE REMPLOI ;
QUE LE DEMANDEUR EN CASSATION REPROCHE ENCORE AUX JUGES DU SECOND DEGRE DE NE LUI AVOIR RIEN ACCORDE, EN SUS DE LA SOMME CALCULEE SUR LA VALEUR DE L'IMMEUBLE, POUR LE PREJUDICE SUBI " DU FAIT DE LA PRIVATION DES LOYERS QU'IL ENCAISSAIT " ;
QU'ENFIN, LE POURVOI SOUTIENT QUE CE REFUS ENTACHE DE CONTRADICTION L'ARRET, QUI, DANS SES MOTIFS, RECONNAITRAIT " QUE LA PERTE DES LOYERS EST UN ELEMENT DE MAJORATION QU'IL Y A LIEU DE RETENIR " ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA SOMME DE 31. 096, 13 FRANCS ALLOUEE SE DECOMPOSE COMME SUIT : IMMEUBLE 23. 605, 83 FRANCS PRIX D'ACHAT DE 1958 AUGMENTE DES INDICES LEGAUX, REMPLOI : 20 %, SOIT 4. 721, 16 FRANCS, REPARATIONS : 2. 769, 14 FRANCS ;
QUE, SANS SE CONTREDIRE, L'ARRET DECLARE SOUVERAINEMENT " QUE L'INDEMNITE DE REMPLOI EST DESTINEE A COUVRIR LES FRAIS D'ACQUISITION D'UN BIEN DE REMPLACEMENT ;
QUE X... SERA DONC EN MESURE D'ACHETER UN NOUVEL IMMEUBLE DE MEME VALEUR ET D'EN PERCEVOIR LES REVENUS ;
QUE LA PERTE DE LOYERS QU'IL INVOQUE NE PEUT DONC PAS CONSTITUER UN CHEF DE PREJUDICE DISTINCT ;
QU'ELLE NE DOIT EVENTUELLEMENT ETRE CONSIDEREE QUE COMME UN ELEMENT D'APPRECIATION D'UNE VALEUR VENALE, QUI NE SAURAIT EN TOUT CAS COMPRENDRE LE CAPITAL CONSTITUTIF DES REVENUS DU BIEN EXPROPRIE " ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE X..., QUI AVAIT DEMANDE EN PREMIERE INSTANCE 98. 446, 74 FRANCS, A RAMENE, DEVANT ELLE, SA DEMANDE A 96. 936, 13 FRANCS, COMPRENANT : 1ER " INDEMNITE FIXEE PAR LE PREMIER JUGE ", 31. 096, 13 FRANCS, 2EME FRAIS D'ACQUISITION DE 1958, 5335 FRANCS, 3EME PERTE DE LOYERS, 60. 485 FRANCS ;
QU'ELLE A, PAR CETTE SEULE CONSTATATION, MOTIVE, QUANT AUX INDICES LEGAUX, SA DECISION CONFIRMATIVE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE L'ARRET ENONCE EXACTEMENT QUE LA VALEUR (23. 605, 83 FRANCS) DONNEE A L'IMMEUBLE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 (APPLICABLE E N L'ESPECE DANS SA REDACTION ANTERIEURE A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 26 JUILLET 1962), " PAR REFERENCE A SON ESTIMATION LORS DE LA PLUS RECENTE MUTATION ", ANTERIEURE DE MOINS DE CINQ ANS, " EXCLUT PAR DEFINITION, LES FRAIS D'ACQUISITION " DE L'EVALUATION DU BIEN EXPROPRIE, ET " QUE CEUX-CI NE CONSTITUENT, D'AILLEURS, QU'UN PREJUDICE INDIRECT " ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES CRITIQUES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MARS 1963 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 63-70. 129. X... C / VILLE DE VALENCIENNES. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. DE MONTERA.- AVOCAT GENERAL : M. BLONDEAU.- AVOCATS : MM. TETREAU ET LANDOUSY.