SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE, LEQUEL EST RECEVABLE MEME DANS SES GRIEFS PRIS D'UNE VIOLATION DE LA LOI, EN VERTU DES ARTICLES 68, ALINEA 2, DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959 ET 38 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;
VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 23 MAI 1962, LA COUR D'APPEL DE PARIS, STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI EN EXECUTION D'UN ARRET RENDU LE 18 MAI 1960 PAR LA COUR DE CASSATION QUI AVAIT ANNULE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE EN DATE DU 24 JUIN 1957, A FIXE A LA SOMME DE 95. 000 NOUVEAUX FRANCS LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE A X..., DIT X...- Y..., A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE D'UN TERRAIN DONT CE DERNIER ETAIT PROPRIETAIRE A MALAKOFF ;
QUE, TOUTEFOIS, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'EXPROPRIE AVAIT DEJA RECU, LE 8 JANVIER 1957, DE LA VILLE EXPROPRIANTE, UNE REPARATION PARTIELLE DE 2. 808. 900 ANCIENS FRANCS, LES JUGES DU FOND ONT DECIDE QUE LE SOLDE DE L'INDEMNITE LUI REVENANT POUR COUVRIR L'ENTIER DOMMAGE NE SERAIT QUE DE 25. 000 NOUVEAUX FRANCS ;
ATTENDU QUE LA JURIDICTION DE RENVOI EN DECIDE AINSI, AU SEUL MOTIF HYPOTHETIQUE QUE L'EXPROPRIE A RECU REPARATION PARTIELLE DU DOMMAGE ET " QU'IL A EU LA POSSIBILITE D'OPERER UN REMPLOI DE MEME NATURE, QUI A PU BENEFICIER, COMME LE BIEN LUI-MEME, DE L'EVOLUTION DU MARCHE IMMOBILIER " ;
QU'ELLE N'A DONC PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) LE 23 MAI 1962 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS). NO 62-70. 206. X... C / COMMUNE DE MALAKOFF. PRESIDENT : M. DE MONTERA.- RAPPORTEUR : M. LECAT.- AVOCAT GENERAL : M. BLONDEAU.- AVOCATS : MM. NICOLAY ET MAYER.