La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1965 | FRANCE | N°62-70206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 février 1965, 62-70206


SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE, LEQUEL EST RECEVABLE MEME DANS SES GRIEFS PRIS D'UNE VIOLATION DE LA LOI, EN VERTU DES ARTICLES 68, ALINEA 2, DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959 ET 38 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;

VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 23 MAI 1962, LA COUR D'APPEL DE PARIS, STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI EN EXECUTION D'UN ARRET RENDU LE 18 MAI 1960 PAR LA COUR DE CASSATION QUI AVAIT ANNULE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE EN DATE DU 24 JUIN 1957, A FIXE A LA SOMME DE 95. 000 NOUVEAUX FRANCS LE MONTANT DE L

'INDEMNITE DUE A X..., DIT X...- Y..., A LA SUITE DE L'EXPR...

SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE, LEQUEL EST RECEVABLE MEME DANS SES GRIEFS PRIS D'UNE VIOLATION DE LA LOI, EN VERTU DES ARTICLES 68, ALINEA 2, DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959 ET 38 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;

VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 23 MAI 1962, LA COUR D'APPEL DE PARIS, STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI EN EXECUTION D'UN ARRET RENDU LE 18 MAI 1960 PAR LA COUR DE CASSATION QUI AVAIT ANNULE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE EN DATE DU 24 JUIN 1957, A FIXE A LA SOMME DE 95. 000 NOUVEAUX FRANCS LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE A X..., DIT X...- Y..., A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE D'UN TERRAIN DONT CE DERNIER ETAIT PROPRIETAIRE A MALAKOFF ;

QUE, TOUTEFOIS, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'EXPROPRIE AVAIT DEJA RECU, LE 8 JANVIER 1957, DE LA VILLE EXPROPRIANTE, UNE REPARATION PARTIELLE DE 2. 808. 900 ANCIENS FRANCS, LES JUGES DU FOND ONT DECIDE QUE LE SOLDE DE L'INDEMNITE LUI REVENANT POUR COUVRIR L'ENTIER DOMMAGE NE SERAIT QUE DE 25. 000 NOUVEAUX FRANCS ;

ATTENDU QUE LA JURIDICTION DE RENVOI EN DECIDE AINSI, AU SEUL MOTIF HYPOTHETIQUE QUE L'EXPROPRIE A RECU REPARATION PARTIELLE DU DOMMAGE ET " QU'IL A EU LA POSSIBILITE D'OPERER UN REMPLOI DE MEME NATURE, QUI A PU BENEFICIER, COMME LE BIEN LUI-MEME, DE L'EVOLUTION DU MARCHE IMMOBILIER " ;

QU'ELLE N'A DONC PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) LE 23 MAI 1962 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS). NO 62-70. 206. X... C / COMMUNE DE MALAKOFF. PRESIDENT : M. DE MONTERA.- RAPPORTEUR : M. LECAT.- AVOCAT GENERAL : M. BLONDEAU.- AVOCATS : MM. NICOLAY ET MAYER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 62-70206
Date de la décision : 05/02/1965
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPR IATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - INDEMNITE - ARRETS - MOTIFS - MOTIF HYPOTHETIQUE - ACOMPTE DEJA VERSE - POSSIBILITE D'OPERER UN REMPLOI QUI A PU BENEFICIER DE L'EVOLUTION DU MARCHE IMMOBILIER

DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, APRES AVOIR FIXE UNE INDEMNITE D'EXPROPRIATION A 95000 FRANCS CONSTATE QUE L'EXPROPRIE A DEJA RECU CINQ ANNEES AUPARAVANT UN ACOMPTE DE 28000 FRANCS ET DECIDE QUE LE SOLDE DE L'INDEMNITE LUI REVENANT POUR COUVRIIR L'ENTIER DOMMAGE NE SERAIT QUE DE 25000 FRANCS, AU SEUL MOTIF HYPOTHETIQUE QUE L'EXPROPRIE A RECU REPARATION PARTIELLE DU DOMMAGE ET "QU'IL A EU LA POSSIBILITE D'OPERER UN REMPLOI DE MEME NATURE, QUI A PU BENEFICIER, COMME LE BIEN LUI-MEME, DE L'EVOLUTION DU MARCHE IMMOBILIER".


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 fév. 1965, pourvoi n°62-70206, Bull. civ.N° 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 23

Composition du Tribunal
Président : M DE MONTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1965:62.70206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award