SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MORLAIX, 13 JUILLET 1960) D'AVOIR, EN FIXANT L'INDEMNITE DUE A Y... A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION DU TERRAIN DONT IL EST PROPRIETAIRE A PLOURIN-LES-MORLAIX, DENATURE LES DONNEES DE L'EXPERTISE QU'IL AVAIT ORDONNEE PAR JUGEMENT D'AVANT DIRE DROIT DU 25 NOVEMBRE 1959 ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER DU TRIBUNAL, COMMUNIQUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 79 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE Y... A INTERJETE APPEL DE LA DECISION DE LA COMMISSION ARBITRALE D'EVALUATION, PAR EXPLOIT EN DATE DU 21 JUILLET 1959 ;
QUE, DES LORS, LE GRIEF DE DENATURATION DU RAPPORT D'EXPERT EST IRRECEVABLE COMME VISANT UNE VIOLATION DE LA LOI QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 39, ALINEA 13, DU DECRET LOI DU 8 AOUT 1935, SEUL APPLICABLE EN L'ESPECE, EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 JUILLET 1960 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MORLAIX. NO 61-70.121. CONSORTS Y... C/ VILLE DE MORLAIX. PRESIDENT : M. DE MONTERA. - RAPPORTEUR : M. BEL. - AVOCAT GENERAL : M. BLONDEAU. - AVOCATS : MM. DESACHE ET LE BRET. A RAPPROCHER : 21 JUIN 1960, BULL. 1960, III, NO 249 (2O), P. 229 ;
27 NOVEMBRE 1962, BULL. 1962, III, NO 487 (3O), P. 399.