ATTENDU QUE, PAR L'ORDONNANCE ATTAQUEE EN DATE DU 31 JANVIER 1959 RENDUE SUR RENVOI DE CASSATION, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE GRENOBLE A PRONONCE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE CHARAVINES L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE DIVERSES PARCELLES DE TERRAINS APPARTENANT A LA DAME Z... ET AUX SIEURS MARIUS ET CLEMENT C... ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SI L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 11 JUIN 1956 RENVOYAIT L'AFFAIRE DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE GRENOBLE, C'ETAIT DANS LA MESURE OU ELLE SE TROUVAIT TOUJOURS DANS LE MEME ETAT DEVANT LA JURIDICTION DONT LA DECISION A ETE CASSEE ET, QU'EN L'ESPECE, CET ETAT A ETE MODIFIE PAR L'INTERVENTION DES ARRETES PREFECTORAUX DES 12 AOUT ET 10 DECEMBRE 1958, POSTERIEURS A L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION, ET AYANT LE CARACTERE DE FORMALITES ESSENTIELLES NOTAMMENT A L'EGARD DU SIEUR CLEMENT C... CE QUI, DIRECTEMENT POUR CLEMENT C... ET PAR L'INDIVISIBILITE POUR LES DEUX AUTRES DEMANDEURS, FAISAIT RESSORTIR L'EXPROPRIATION LITIGIEUSE DE LA SEULE COMPETENCE DU TRIBUNAL DE BOURGOIN ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 11 JUIN 1956 A ANNULE DANS SON ENSEMBLE L'ORDONNANCE RENDUE LE 19 FEVRIER 1954 PRONONCANT L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DES PARCELLES DE TERRAIN APPARTENANT A CHACUN DES TROIS DEMANDEURS ;
QUE LEDIT ARRET A, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 87 DE LA LOI DU 27 VENTOSE AN VIII, EXPRESSEMENT RENVOYE LA CAUSE ETLES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL DE RENOBLE QUI, DES LORS AVAIT, PAR LUI-MEME OU PAR DELEGUE, COMPETENCE POUR STATUER A NOUVEAU ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE D'AVOIR ETE RENDUE PAR M. PIERRE B..., JUGE AU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE GRENOBLE "VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 14 JANVIER 1959 DE M. LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE GRENOBLE NOUS DELEGUANT AUX FINS DE LA REQUETE QUI SUIT", ALORS QUE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 11 JUIN 1956 RENVOYAIT DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE GRENOBLE ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935 "LE PRESIDENT DU TRIBUNAL OU LE JUGE DELEGUE PRONONCE PAR ORDONNANCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DES TERRAINS ET BATIMENTS INDIQUES DANS L'ARRET DU PREFET" ;
QUE DES LORS, L'ORDONNANCE ATTAQUEE A ETE RENDUE PAR UN MAGISTRAT REGULIEREMENT HABILITE A CE FAIRE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE PAR LE PRESIDENT DES EXPROPRIATIONS DU TRIBUNAL CIVIL DE GRENOBLE. NO 59-70.036. CONSORTS C... ET AUTRE C/ COMMUNE DE CHARAVINES. PRESIDENT : M. DE MONTERA. - RAPPORTEUR : M. DEVISE. - AVOCAT GENERAL : M. BLONDEAU. - AVOCATS : MM. COLAS DE LA NOUE ET ROUSSEAU.