SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA VILLE DE SCHILTIGHEIM AYANT OBTENU L'EXPROPRIATION, POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, D'UN TERRAIN APPARTENANT EN PARTIE A DAME X..., L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE FIXE L'INDEMNITE DUE A CETTE DERNIERE SUR LA BASE DE 3 000 NOUVEAUX FRANCS POUR LES 5 ARES BORDANT LA ROUTE ET DE 1 500 NOUVEAUX FRANCS POUR LE SURPLUS ;
QU'IL ACCORDE ENCORE A L'EXPROPRIEE UNE INDEMNITE DE REMPLOI DE 25 % ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA PRETENTION DE L'EXPROPRIEE A UNE SOMME PLUS ELEVEE AU MOTIF QUE L'INDEMNITE DEVAIT ETRE DETERMINEE "AU JOUR DE L'EXPROPRIATION" ET SANS QUE PUT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE L'AUGMENTATION DE VALEUR RESULTANT DES LOTISSEMENTS PREVUS PAR LA COMMUNE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 26 JUILLET 1962, LE JUGE FIXE LE MONTANT DES INDEMNITES D'APRES LA VALEUR DES BIENS AU JOUR DE SA DECISION, ET QUE, SELON LE MOYEN, AUCUN TEXTE N'AUTORISAIT L'EXCLUSION DE LA PLUS-VALUE QU'AVAIENT PU ACQUERIR, DU FAIT DES PROJETS D'URBANISME ENTREPRIS PAR LA VILLE, LES PARCELLES EXPROPRIEES ;
MAIS ATTENDU QUE SI, A LA DATE DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, LEDIT ARTICLE DISPOSAIT QUE LE JUGE EVALUE LES BIENS AU JOUR DE SA DECISION IL LUI INTERDISAIT TOUTEFOIS DE TENIR COMPTE "DES MODIFICATIONS SURVENUES A L'ETAT DES LIEUX POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE PORTANT TRANSFERT DE PROPRIETE " ;
QUE CONSTITUENT DES MODIFICATIONS A L'ETAT DES LIEUX AU SENS DE CE TEXTE L'ANNONCE OU LA REALISATION, POSTERIEURE A LA DATE DE L'EXPROPRIATION, D'AMENAGEMENTS DE LA ZONE DU TERRAIN EXPROPRIE ;
QUE LA PLUS-VALUE CONFEREE A CELUI-CI PAR DE TELS PROJETS OU TRAVAUX NE DOIT PAS ETRE PRISE EN CONSIDERATION POUR LA FIXATION DE L'INDEMNITE ;
ATTENDU, DES LORS, QUE L'ARRET APRES AVOIR CONSTATE "QU'IL EST MANIFESTE QUE CE SONT LES LOTISSEMENTS PREVUS PAR LA VILLE DE SCHILTIGHEIM EN CE QUARTIER (OU SONT SISES LES PARCELLES EXPROPRIEES) QUI PROVOQUENT MAINTENANT UN INTERET ACCRU POUR LES TERRAINS AVOISINANTS" ENONCE EXACTEMENT POUR REJETER LE MOYEN TIRE DE CETTE SITUATION PAR DAME X..., "EN COURS DE PLAIDOIRIE ET EN DELIBERE", QUE "LES EXPROPRIES NE SAURAIENT EN BENEFICIER" ;
D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE DE L'ENONCIATION, SURABONDANTE, SELON LAQUELLE "LE LEGISLATEUR ENTEND VOIR FIXER LE PRIX AU JOUR DE L'EXPROPRIATION", L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1963 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS). N° 63-70.213. DAME X... C/ VILLE DE SCHILTIGHEIM. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. DE MONTERA. - AVOCAT GENERAL : M. BLONDEAU. - AVOCATS : MM. TALAMON ET CHAREYRE.
MEMES ESPECES : 17 DECEMBRE 1964. REJET. N° 63-70.214. VILLE DE SCHILTIGHEIM.