SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE PAR LES DEUX ARRETS ATTAQUES (DOUAI, 4 MARS ET 17 JUIN 1963) LA COUR D'APPEL A, D'UNE PART, REJETE L'EXCEPTION PROPOSEE PAR LA VILLE DE BOULOGNE TENDANT A L'IRRECEVABILITE DU MEMOIRE D'APPEL PRESENTE PAR LES CONSORTS Z..., EN RAISON DE SON DEPOT TARDIF, D'AUTRE PART, ELEVE A LA SOMME DE 622 596 FRANCS LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE AUXDITS CONSORTS Z... EN RAISON DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE AU PROFIT DE LA VILLE DE BOULOGNE D'UN IMMEUBLE SIS EN LADITE VILLE ET LEUR APPARTENANT ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE D'ABORD A L'ARRET DU 4 MARS 1963 D'AVOIR ADMIS LA RECEVABILITE DE L'APPEL BIEN QUE L'APPELANT N'EUT PAS DEPOSE UN MEMOIRE DANS LE DELAI D'UN MOIS ;
MAIS ATTENDU QUE SI, DEVANT LA COUR D'APPEL (CHAMBRES DES EXPROPRIATIONS), L'ENVOI DES MEMOIRES AU SECRETARIAT DE LA CHAMBRE EN VUE DES NOTIFICATIONS RESPECTIVES, CONSTITUE UNE FORMALITE SUSBSTANTIELLE CARACTERISANT LA PROCEDURE ECRITE IMPOSEE AUX PARTIES, LE DELAI DANS LEQUEL CET ENVOI DOIT ETRE EFFECTUE NE SAURAIT ETRE TOUTEFOIS CONSIDERE COMME PRESCRIT A PEINE DE DECHEANCE EN L'ABSENCE DE TOUTE DISPOSITION DE CE CHEF ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ADMIS LA RECEVABILITE DE L'APPEL EN RAISON DE L'EXISTENCE D'UN MEMOIRE DEPOSE LE 13 FEVRIER 1963, ALORS QUE CE MEMOIRE ETAIT FORME AU NOM DE DAME VEUVE X... BIEN QU'A CETTE DATE CELLE-CI ETAIT DECEDEE ET QU'EN OUTRE, L'ARRET A ETE RENDU AU PROFIT DE LA PARTIE DECEDEE APRES QUE LEDIT DECES AIT ETE ANNONCE ;
MAIS ATTENDU QU'IL N'EST PAS JUSTIFIE QUE LA VILLE DE BOULOGNE SURMER AIT SOULEVE LE MOYEN SUS ENONCE DEVANT LES JUGES D'APPEL ;
QUE LEDIT MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT NE PEUT ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, ET QU'IL EST, DES LORS, IRRECEVABLE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS EN SES DIVERSE BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENFIN A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ELEVE LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION, ALORS, D'UNE PART, QU'EVALUANT SEPAREMENT LES BATIMENTS ET LE TERRAIN, ELLE A, POUR ESTIMER LES BATIMENTS REPRIS LA METHODE D'EVALUATION PAR COMPARAISON QUI AVAIT ETE CELLE DU TRIBUNAL ET LES ELEMENTS DE COMPARAISON QUE CELUI-CI AVAIT EU A SA DISPOSITION SANS MOTIVER SA DECISION D'ELEVER L'ESTIMATION DE 120 000 A 150 000 FRANCS D'AUTRE PART, QU'IL EN EST DE MEME POUR L'ESTIMATION DU TERRAIN ET QU'ENFIN, L'ARRET N'A PAS OBSERVE LES FORMES PRESCRITES PAR LA LOI AYANT OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES L'EXPROPRIANT INDIQUAIT, POUR LIMITER LE MONTANT DE LA VALEUR TOTALE, QUE LA PROPRIETE NE RAPPORTAIT QUE 6000 FRANCS PAR AN ET QU'ELLE AIT ETE ACQUISE EN 1921 POUR LE PRIX DE 250 000 FRANCS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RESUME LES DIVERS ELEMENTS SUR LESQUELS SE SONT FONDEES LES PARTIES EN VUE D'ETABLIR LEURS EVALUATIONS RESPECTIVES, LA COUR D'APPEL A DECIDE QU'IL Y AVAIT LIEU D'ADOPTER LA METHODE DITE DE COMPARAISON POUR EVALUER, D'UNE PART, LA VALEUR VENALE DE L'IMMEUBLE (CONSTRUCTION ET 2 400 METRES CARRES DE TERRAIN RESTANT A 368 830 FRANCS SOMMES AUXQUELLES ELLE A AJOUTE 20 % DE FRAIS DE REMPLOI, 103 766 FRANCS, SOIT AU TOTAL 692 596 FRANCS ;
QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE S'EXPLIQUER EN DETAIL SUR CHACUN DES ARGUMENTS PRODUITS PAR LES PARTIES A USE DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LE MONTANT DES DIVERS ELEMENTS DE L'INDEMNITE SANS EXCEDER SES POUVOIRS NI VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QUE LE POURVOI DOIT, DES LORS, ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LES DEUX ARRETS RENDUS PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS), LES 4 MARS ET 17 JUIN 1963. N° 63 70 181 COMMUNE DE BOULOGNE S MER C / Z... PRESIDENT : M DE MONTERA RAPPORTEUR : M DEVISE-AVOCAT GAL : M BLONDEAU-AVOCAT : MM TETREAU ET HENNUYER