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12/12/1964 | FRANCE | N°63-70233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 1964, 63-70233


SUR LE ONZIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EN DATE DU 10 JUIN 1963 A CONFIRME UNE DECISION DU JUGE DE L'EXPROPRIATION FIXANT LES INDEMNITES DUES AUX CONSORTS Z... EN RAISON DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE AU PROFIT DE LA VILLE DE LISIEUX D'IMMEUBLES SIS SUR LE TERRITOIRE DE LADITE VILLE ET LEUR APPARTENANT ;

ATTENDU QUE L'ARRET QUI A ETE RENDU PAR "M. SEBIRE, PRESIDENT DE CHAMBRE, PRESIDENT, M. ROUELLE, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COUTANCES, PREMIER ASSESSEUR, M. X..., JUGE AU TRIBUNAL D

E GRANDE INSTANCE DE CAEN, SECOND ASSESSEUR " NE CONSTATE N...

SUR LE ONZIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EN DATE DU 10 JUIN 1963 A CONFIRME UNE DECISION DU JUGE DE L'EXPROPRIATION FIXANT LES INDEMNITES DUES AUX CONSORTS Z... EN RAISON DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE AU PROFIT DE LA VILLE DE LISIEUX D'IMMEUBLES SIS SUR LE TERRITOIRE DE LADITE VILLE ET LEUR APPARTENANT ;

ATTENDU QUE L'ARRET QUI A ETE RENDU PAR "M. SEBIRE, PRESIDENT DE CHAMBRE, PRESIDENT, M. ROUELLE, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COUTANCES, PREMIER ASSESSEUR, M. X..., JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAEN, SECOND ASSESSEUR " NE CONSTATE NI NE PERMET D'INFERER D'AUCUNE DE SES ENONCIATIONS QUE LES DEUX ASSESSEURS AIENT LA QUALITE DE JUGES DE L'EXPROPRIATION DESIGNES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 DE L'ORDONNANCE SUSVISEE ;

QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN, CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS, LE 10 JUIN 1963 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN. N° 63-70.233. EPOUX Y... C/ VILLE DE LISIEUX. PRESIDENT : M. DE MONTERA. - RAPPORTEUR : M. DEVISE. - AVOCAT GENERAL : M. BLONDEAU. - AVOCAT : M. MARTIN-MARTINIERE. A RAPPROCHER : 12 DECEMBRE 1964, BULL. 1964, V, N° 25 (1), P. 20.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 63-70233
Date de la décision : 12/12/1964
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - PROCEDURE - APPEL - CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS - COMPOSITION - CONSTATATIONS NECESSAIRES

MECONNAIT L'ARTICLE 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 L'ARRET QUI MENTIONNE QU'IL A ETE RENDU PAR UN PRESIDENT DE CHAMBRE PRESIDENT, UN PRESIDENT DE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, PREMIER ASSESSEUR, UN JUGE D'UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, SECOND ASSESSEUR, NE PERMETTANT AINSI DE CONSTATER NI D'INFERER D'AUCUNE DE SES ENONCIATIONS QUE LES DEUX ASSESSEURS AIENT LA QUALITE DE JUGES DE L'EXPROPRIATION DESIGNES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 DE L'ORDONNANCE SUSVISEE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 déc. 1964, pourvoi n°63-70233, Bull. civ.N° 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 24

Composition du Tribunal
Président : M DE MONTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1964:63.70233
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