SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'EXPROPRIATION, POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, DE PARTIE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A X..., A ETE PRONONCEE LE 2 DECEMBRE 1942, AU PROFIT DE LA VILLE DE DIJON, QUE, PAR JUGEMENT DU 30 MAI 1944, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION A ETE FIXEE A 29 500 FRANCS ;
QUE LA COMMUNE EXPROPRIANTE QUI, LE 14 OCTOBRE 1943, AVAIT CONSIGNE LA SOMME DE 11 400 FRANCS OFFERTE A TITRE INDEMNITAIRE A X... ET REFUSEE PAR CELUI-CI, N'A PAS FAIT D'AUTRE VERSEMENT ;
QU'EN FEVRIER 1962, LES CONSORTS X..., VENANT AUX DROITS DE L'EXPROPRIE, ONT SAISI LE JUGE DE L'EXPROPRIATION D'UNE ACTION FONDEE SUR L'ARTICLE 26 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, AUX TERMES DUQUEL "SI DANS LE DELAI D'UN AN A COMPTER DE LA DECISION DEFINITIVE, L'INDEMNITE N'A ETE NI PAYEE, NI CONSIGNEE, L'EXPROPRIE PEUT DEMANDER QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE SUR SON MONTANT";
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE VIOLER LEDIT ARTICLE, AINSI QUE LES ARTICLES 56 ET 64 DE LA MEME ORDONNANCE ET 63 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959, EN DECLARANT CETTE DEMANDE IRRECEVABLE, AU MOTIF QUE LE TEXTE SUR LEQUEL ELLE EST FONDEE N'A PAS D'EFFET RETROACTIF ;
MAIS ATTENDU QUE LE BENEFICIAIRE D'UNE DECISION DE JUSTICE EST EN POSSESSION D'UN DROIT QUI NE SAURAIT LUI ETRE RETIRE PAR UNE LOI NOUVELLE, CETTE LOI FUT-ELLE D'ORDRE PUBLIC, A MOINS QUE LE LEGISLATEUR N'AIT MANIFESTE SA VOLONTE DE DEROGER A LA REGLE DE LA NON-RETROACTIVITE DES LOIS INSCRITE DANS L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL ;
QU'UNE TELLE DEROGATION NE RESULTANT D'AUCUN TEXTE POUR L'ARTICLE 26 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, LA COUR D'APPEL ENONCE EXACTEMENT QUE "LES RAPPORTS DES PARTIES DOIVENT CONTINUER A ETRE REGIS PAR LE DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935", SOUS L'EMPIRE DUQUEL LE JUGEMENT DU 3O MAI 1944, PRECITE, EST PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET QUI, LOIN D'AUTORISER UNE REVISION DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION FIXEE PAR DECISION DE JUSTICE DEFINITIVE, DISPOSAIT EN SON ARTICLE 48 :"QUAND L'INDEMNITE A ETE REGLEE, SI ELLE N'EST NI ACQUITTEE, NI CONSIGNEE DANS LES SIX MOIS DE LA DECISION DE LA COMMISSION ARBITRALE, LES INTERETS COURENT DE PLEIN DROIT A L'EXPIRATION DE CE DELAI";
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS). N° 63-70.048. CONSORTS X... C/ VILLE DE DIJON. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. DE MONTERA. - AVOCAT GENERAL : M. BLONDEAU. - AVOCAT : M. GOUTET. A RAPPROCHER : 9 DECEMBRE 1963, BULL. 1963, III, N° 524, P. 438.