SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAEN, 31 OCTOBRE 1962) A PRONONCE AU PROFIT DE LA VILLE DE LISIEUX L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE DIVERSES PARCELLES DE TERRAINS SISES SUR LE TERRITOIRE DE LADITE VILLE ET APPARTENANT AUX CONSORTS Y... ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE, D'ABORD, A L'ORDONNANCE DE NE CONTENIR AUCUNE REFERENCE AU PROCES-VERBAL D'ENQUETE PARCELLAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ORDONNANCE VISE EXPRESSEMENT SOUS LE N° 29, LA COPIE CONFORME DU REGISTRE D'ENQUETE PARCELLAIRE SOUSLE N° 30, LA COPIE CONFORME DE LA LETTREEN DATE DU 18 SEPT 1962 DE M CHANONIER Y... A M LE COMMISSAIRE ENQUETEUR, ET SOUS LE N° 31 LA COPIE CONFORME DE "L'AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 1962(ENQUETE PARCELLAIRE) " ;
QUE, PAR CES ENONCIATIONS, LADITE ORDONNANCE A SATISFAIT AUX EXIGENCES DU DECRET DU 23 OCTOBRE 1958 ET DES TEXTES SUBSEQUENTS ET QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE DE SE REFERER A UN DOCUMENT D'ARPENTAGE UNIQUE ;
MAIS ATTENDU QUE, TEL QU'IL EST FORMULE, CE MOYEN NE VISE AUCUN DES CAS D'OUVERTURE A CASSATION LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 30 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;
QU'IL EST, DES LORS, IRRECEVABLE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ORDONNANCE D'AVOIR VISE UN AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE CONTROLE DES OPERATIONS IMMOBILIERES, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, UNE AUTRE COMMISSION AURAIT ETE SEULE COMPETENTE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION EST SANS QUALITE POUR APPRECIER LA REGULARITE DES ACTES ADMINISTRATIFS QUI LUI SONT SOUMIS ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 31 OCTOBRE 1962 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAEN. N°63-70 012 EPOUX X... C/ VILLE DE LISIEUX PRESIDENT : M DE MONTERA - RAPPORTEUR : M DEVISE - AVOCAT GENERAL : M BLONDEAU - AVOCAT : M MARTIN-MARTINIERE.