SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE MENTIONNER QU'IL A ETE RENDU "SOUS LA PRESIDENCE DE M. SUPPERT, PRESIDENT, ASSISTE DE MM. METZGER ET SCHEURER, JUGES D'EXPROPRIATION", ALORS QUE TOUTE DECISION DOIT CONTENIR EN ELLE-MEME LA PREUVE DE SA REGULARITE ;
QUE CETTE MENTION SERAIT INSUFFISANTE POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER SI LES MAGISTRATS AYANT SIEGE AVAIENT ETE REGULIEREMENT DESIGNES ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ABSENCE DE PREUVE CONTRAIRE, IL Y A PRESOMPTION LEGALE QUE CES MAGISTRATS AVAIENT ETE DESIGNES ET CHOISIS CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;
D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 19 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, L'EMPRISE TOTALE DONNE LIEU AU PAYEMENT DU PRIX D'ACQUISITION DE LA PARTIE NON EXPROPRIEE ;
ATTENDU QU'APPELEE A FIXER LE PRIX D'UNE SALLE DE RESTAURANT ACQUISE PAR LA VILLE DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES EN SUS DE LA PARTIE D'IMMEUBLE DONT LE SIEUR Y... AVAIT ETE EXPROPRIE, LA COUR D'APPEL A, AU SOUTIEN DE SA DECISION, DECLARE QUE " SUR LE PRINCIPE MEME DE L'INDEMNITE, C'EST A BON DROIT QUE LE PREMIER JUGE A ADMIS QU'IL Y AVAIT LIEU D'ACCORDER AU PROPRIETAIRE EXPROPRIE LA VALEUR DE RECONSTRUCTION DU BIEN " ET, PAR ADOPTION EXPRESSE DES MOTIFS DU PREMIER JUGE "QUE POUR ETRE JUSTEMENT INDEMNISE LE SIEUR Y... A DROIT EN CONTREPARTIE DE L'EMPRISE TOTALE, AUX PRIX DE LA RECONSTRUCTION DE LA SALLE, DEDUCTION FAITE DU TAUX DE VETUSTE ";
QU'ELLE A AINSI VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS, LE 22 DECEMBRE 1961 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS). N° 62-70.091. VILLE DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES C/ Y.... PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. DE MONTERA. - AVOCAT GENERAL :
M. BLONDEAU. - AVOCATS : MM. GEORGE ET PEIGNOT. A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 12 DECEMBRE 1964, BULL 1964, V, N° 24, P 20.