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12/12/1964 | FRANCE | N°62-70091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 1964, 62-70091


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE MENTIONNER QU'IL A ETE RENDU "SOUS LA PRESIDENCE DE M. SUPPERT, PRESIDENT, ASSISTE DE MM. METZGER ET SCHEURER, JUGES D'EXPROPRIATION", ALORS QUE TOUTE DECISION DOIT CONTENIR EN ELLE-MEME LA PREUVE DE SA REGULARITE ;

QUE CETTE MENTION SERAIT INSUFFISANTE POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER SI LES MAGISTRATS AYANT SIEGE AVAIENT ETE REGULIEREMENT DESIGNES ;

MAIS ATTENDU QU'EN L'ABSENCE DE PREUVE CONTRAIRE, IL Y A PRESOMPTION LEGALE QUE CES MAGISTRATS AVAIENT ETE DESIGNES ET CHOISIS CONFORMEMENT

AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 OC...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE MENTIONNER QU'IL A ETE RENDU "SOUS LA PRESIDENCE DE M. SUPPERT, PRESIDENT, ASSISTE DE MM. METZGER ET SCHEURER, JUGES D'EXPROPRIATION", ALORS QUE TOUTE DECISION DOIT CONTENIR EN ELLE-MEME LA PREUVE DE SA REGULARITE ;

QUE CETTE MENTION SERAIT INSUFFISANTE POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER SI LES MAGISTRATS AYANT SIEGE AVAIENT ETE REGULIEREMENT DESIGNES ;

MAIS ATTENDU QU'EN L'ABSENCE DE PREUVE CONTRAIRE, IL Y A PRESOMPTION LEGALE QUE CES MAGISTRATS AVAIENT ETE DESIGNES ET CHOISIS CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;

D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 19 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, L'EMPRISE TOTALE DONNE LIEU AU PAYEMENT DU PRIX D'ACQUISITION DE LA PARTIE NON EXPROPRIEE ;

ATTENDU QU'APPELEE A FIXER LE PRIX D'UNE SALLE DE RESTAURANT ACQUISE PAR LA VILLE DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES EN SUS DE LA PARTIE D'IMMEUBLE DONT LE SIEUR Y... AVAIT ETE EXPROPRIE, LA COUR D'APPEL A, AU SOUTIEN DE SA DECISION, DECLARE QUE " SUR LE PRINCIPE MEME DE L'INDEMNITE, C'EST A BON DROIT QUE LE PREMIER JUGE A ADMIS QU'IL Y AVAIT LIEU D'ACCORDER AU PROPRIETAIRE EXPROPRIE LA VALEUR DE RECONSTRUCTION DU BIEN " ET, PAR ADOPTION EXPRESSE DES MOTIFS DU PREMIER JUGE "QUE POUR ETRE JUSTEMENT INDEMNISE LE SIEUR Y... A DROIT EN CONTREPARTIE DE L'EMPRISE TOTALE, AUX PRIX DE LA RECONSTRUCTION DE LA SALLE, DEDUCTION FAITE DU TAUX DE VETUSTE ";

QU'ELLE A AINSI VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS, LE 22 DECEMBRE 1961 ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS). N° 62-70.091. VILLE DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES C/ Y.... PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. DE MONTERA. - AVOCAT GENERAL :

M. BLONDEAU. - AVOCATS : MM. GEORGE ET PEIGNOT. A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 12 DECEMBRE 1964, BULL 1964, V, N° 24, P 20.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 62-70091
Date de la décision : 12/12/1964
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1ER EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - PROCEDURE - APPEL - CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS - COMPOSITION - PRESOMPTION DE REGULARITE.

1ER ON NE SAURAIT REPROCHER A UN ARRET MENTIONNANT QU'IL A ETE RENDU SOUS LA PRESIDENCE DE M, PRESIDENT, ASSISTE DE M ET M, JUGES D'EXPROPRIATION DE NE PAS CONTENIR LA PREUVE DE SA REGULARITE EN NE PERMETTANT PAS DE VERIFIER SI LES MAGISTRATS AYANT SIEGE AVAIENT ETE REGULIEREMENT DESIGNES, DES LORS QU'EN L'ABSENCE DE PREUVE CONTRAIRE, IL Y A PRESOMPTION QU'ILS ONT ETE CHOISIS ET DESIGNES CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958.

2EME EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - EMPRISE TOTALE - PAYEMENT - PRIX DE LA PORTION ACQUISE EN SUS DE LA PARTIE EXPROPRIEE - PRIX DE RECONSTRUCTION (NON).

2EME EN VERTU DE L'ARTICLE 19 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 L'EMPRISE TOTALE DONNE LIEU AU PAYEMENT DU PRIX D'ACQUISITION DE LA PARTIE NON EXPROPRIEE. MECONNAIT CE TEXTE LA COUR D'APPEL, APPELEE A FIXER LE PRIX DE LA PARTIE D'UN IMMEUBLE ACQUISE PAR LA VILLE EXPROPRIANTE EN SUS DE LA PARTIE EXPROPRIEE, QUI, AU SOUTIEN DE SA DECISION, DECLARE QUE, SUR LE PRINCIPE MEME DE L'INDEMNITE, LE PREMIER JUGE A ADMIS, A BON DROIT, QU'IL Y AVAIT LIEU D'ACCORDER AU PROPRIETAIRE EXPROPRIE LA VALEUR DE RECONSTRUCTION DU BIEN, ET QUE, POUR ETRE JUSTEMENT INDEMNISE, CE DERNIER A DROIT EN CONTREPARTIE DE L'EMPRISE TOTALE AU PRIX DE LA RECONSTRUCTION DE LA PARTIE DE L'IMMEUBLE ACQUISE EN SUS DE CELLE QUI A ETE EXPROPRIEE, DEDUCTION FAITE DU TAUX DE VETUSTE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 déc. 1964, pourvoi n°62-70091, Bull. civ.N° 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 25

Composition du Tribunal
Président : M DE MONTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1964:62.70091
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