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12/12/1964 | FRANCE | N°61-70095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 1964, 61-70095


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, LA VILLE DE MONTAUBAN AYANT OBTENU L'EXPROPRIATION, POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, DE DIVERSES PARCELLES DE TERRE QU'AVAIENT ACQUISES EN 1957, AU PRIX DE SEPT MILLIONS DE FRANCS, LES EPOUX DE GARY, L'ARRET ATTAQUE FIXE A 195 200 NOUVEAUX FRANCS L'INDEMNITE DUE A CES DERNIERS, ATTRIBUANT AINSI AUX IMMEUBLES EXPROPRIES, CONTRAIREMENT A LA REGLE INSCRITE DANS L'ARTICLE 21, ALINEA 4, DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, UNE VALEUR EXCEDANT L'ESTIMATION QUI LEUR AVAIT ETE DONNEE LORS DE LEUR PLUS RECENTE MUTATION, ANTERIEURE DE MOINS DE C

INQ ANS ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APP...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, LA VILLE DE MONTAUBAN AYANT OBTENU L'EXPROPRIATION, POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, DE DIVERSES PARCELLES DE TERRE QU'AVAIENT ACQUISES EN 1957, AU PRIX DE SEPT MILLIONS DE FRANCS, LES EPOUX DE GARY, L'ARRET ATTAQUE FIXE A 195 200 NOUVEAUX FRANCS L'INDEMNITE DUE A CES DERNIERS, ATTRIBUANT AINSI AUX IMMEUBLES EXPROPRIES, CONTRAIREMENT A LA REGLE INSCRITE DANS L'ARTICLE 21, ALINEA 4, DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, UNE VALEUR EXCEDANT L'ESTIMATION QUI LEUR AVAIT ETE DONNEE LORS DE LEUR PLUS RECENTE MUTATION, ANTERIEURE DE MOINS DE CINQ ANS ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR APPLIQUE A TORT L'EXCEPTION DE "MODIFICATION JUSTIFIEE DANS LA CONSISTANCE OU L'ETAT DES LIEUX" DONT LADITE REGLE EST ASSORTIE ;

QUE, SELON LE POURVOI POURRAIENT SEULES ETRE RETENUES "LES MODIFICATIONS PROPRES AU BIEN LUI-MEME ET AFFECTANT SA SUBSTANCE MEME" ET LES JUGES DU SECOND DEGRE, EN CONSIDERANT COMME MODIFICATION DANS LA CONSISTANCE DES LIEUX " L'EVOLUTION DE LA ZONE DONT DEPENDENT LES IMMEUBLES EXPROPRIES ", AURAIENT VIOLE L'ALINEA 4 DUDIT ARTICLE 21 ET L'ARTICLE 30 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959 ;

QU'ENFIN, D'APRES LA DEMANDERESSE EN CASSATION, L'ARRET SERAIT INSUFFISAMMENT MOTIVE, NOTAMMENT "TROP IMPRECIS QUANT A LA LOCALISATION DANS LE TEMPS, DE LA MODIFICATION INVOQUEE " ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'UNE DES LIMITES ASSIGNEES AUX JUGES PAR L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 21 POUR L'APPRECIATION DE LA VALEUR A DONNER AUX IMMEUBLES EXPROPRIES EST L'ESTIMATION ATTRIBUEE A CEUX-CI, LORS DE LA PLUS RECENTE MUTATION ANTERIEURE DE MOINS DE CINQ ANS, "DANS LES EVALUATIONS ADMINISTRATIVES RENDUES DEFINITIVES EN VERTU DES LOIS X... " ;

QU'EN VERTU DU MEME TEXTE "CES EVALUATIONS SONT TOUTEFOIS REVISEES COMPTE TENU DES VARIATIONS DU COUT DE LA CONSTRUCTION ENTRE LA DATE DE LA MUTATION DE REFERENCE ET CELLE DU JUGEMENT FIXANT LES INDEMNITES " ;

QUE L'EXCEPTION AU PRINCIPE D'UN PLAFOND DE L'EVALUATION JUDICIAIRE, PREVUE POUR LE CAS DE MODIFICATION DANS LA CONSISTANCE OU L'ETAT DES LIEUX, ET LA REVISION DE L'ESTIMATION ANTERIEURE, INSCRITES DANS UN SEUL ET MEME PARAGRAPHE D'ARTICLE, ONT POUR FONDEMENT COMMUN LA VOLONTE DU LEGISLATEUR DE NE POINT PRIVER L'EXPROPRIE DE LA PLUS-VALUE ACQUISE PAR LES IMMEUBLES DEPUIS LEUR DERNIERE MUTATION ;

QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL A PU REJETER L'INTERPRETATION RESTRICTIVE PROPOSEE PAR LA COMMUNE EXPROPRIANTE ET CONSIDERER COMME UNE MODIFICATION DANS LA CONSISTANCE DES LIEUX UN CHANGEMENT SURVENU DANS L'INTERET S'ATTACHANT A L'EMPLACEMENT DES IMMEUBLES ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LE QUARTIER "LAGRAVETTE-CHANTILLY A MONTAUBAN, OU SONT SITUES LES IMMEUBLES EXPROPRIES" EST "EN EXPANSION" ET "NE PEUT PLUS ETRE CONSIDERE COMME SITUE EN ZONE RURALE ;

QUE LES TERRAIN Y SONT SUSCEPTIBLES D'INSTALLATIONS INDUSTRIELLES OU DE CONSTRUCTIONS EN VUE DE L'HABITATION, CE QUI LEUR DONNE UNE VALEUR INTERMEDIAIRE ENTRE CELLE DE TERRES A DESTINATION PUREMENT AGRICOLE ET CELLE DE TERRAINS A BATIR COMPRIS DANS LES QUARTIERS RESIDENTIELS PLUS PROCHES DU CENTRE DE LA VILLE ET PLUS RECHERCHES QU'AINSI SE TROUVE RAPPORTEE LA PREUVE D'UNE MODIFICATION DANS L'AFFECTATION POSSIBLE ET LA SITUATION JURIDIQUE DES LIEUX ET, PAR SUITE, DANS LEUR CONSISTANCE QUE, SI ELLE A PRIS NAISSANCE AVANT L'ACTE D'ACQUISITION SUSVISE DU 15 MARS 1957, CETTE MODIFICATION A ETE, DEPUIS LORS, BEAUCOUP PLUS IMPORTANTE ET RAPIDE" ;

D'OU IL SUIT QUE LES CRITIQUES DU MOYEN NE SONT PAS JUSTIFIEES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MARS 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS). N° 61 70 095. COMMUNE DE MONTAUBAN C/ EPOUX Y.... PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. DE MONTERA. - AVOCAT GENERAL : M. BLONDEAU. - AVOCATS : MM. GOUTET ET GIFFARD. A RAPPROCHER : 4 DECEMBRE 1964, BULL. 1964, V, N° 17, P. 14.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 61-70095
Date de la décision : 12/12/1964
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - INDEMNITE - FIXATION - IMMEUBLE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MUTATION RECENTE - MODIFICATION DANS L'ETAT OU LA CONSISTANCE DES LIEUX - ZONE RURALE DEVENUE ZONE INDUSTRIELLE

SI L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 FIXE DES LIMITES AU JUGE POUR APPRECIER LA VALEUR DE L'IMMEUBLE EXPROPRIE AU CAS OU CELUI-CI A FAIT L'OBJET D'UNE MUTATION ANTERIEURE DE MOINS DE CINQ ANS A LA DECISION, L'EXCEPTION AU PRINCIPE DE CE PLAFOND PREVUE POUR LE CAS DE MODIFICATION DANS LA CONSISTANCE OU L'ETAT DES LIEUX ET LA REVISION DE L'ESTIMATION ANTERIEURE INSCRITES DANS UN SEUL ET MEME PARAGRAPHE D'ARTICLE, ONT POUR FONDEMENT COMMUN LA VOLONTE DU LEGISLATEUR DE NE POINT PRIVER L'EXPROPRIE DE LA PLUS VALUE ACQUISE PAR LES IMMEUBLES DEPUIS LEUR DERNIERE MUTATION. LES JUGES DU FOND PEUVENT CONSIDERER COMME UNE MODIFICATION DANS LA CONSISTANCE DES LIEUX UN CHANGEMENT SURVENU DANS L'INTERET S'ATTACHANT A L'EMPLACEMENT DES IMMEUBLES, PARTICULIEREMENT DANS LE CAS OU LE QUARTIER DES IMMEUBLES EXPROPRIES S'EST TRANSFORME RAPIDEMENT DE ZONE RURALE EN ZONE INDUSTRIELLE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 déc. 1964, pourvoi n°61-70095, Bull. civ.N° 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 22

Composition du Tribunal
Président : M DE MONTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1964:61.70095
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