SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LA RETROCESSION AUX CONSORTS Y... D'IMMEUBLES QUI AVAIENT FAIT L'OBJET LE 6 SEPTEMBRE 1939, POUR L'AGRANDISSEMENT D'UNE PLACE, D'UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, MOYENNANT UNE INDEMNITE DE 375000 ANCIENS FRANCS, A ETE ORDONNEE PAR JUGEMENT DU 1ER MARS 1950 ;
QUE LEDIT ARRET FIXE A LA SOMME DE 22500 NOUVEAUX FRANCS LA VALEUR DE RACHAT DE CES BIENS ;
QU'IL EST REPROCHE, D'UNE PART, A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE PAR SIMPLE REFERENCE A UN PRECEDENT ARRET DU 18 DECEMBRE 1950 QUI AURAIT DEJA DEFINITIVEMENT ECARTE L'OFFRE DES CONSORTS Y... DE RESTITUER LA SOMME DE 375000 ANCIENS FRANCS, D'AUTRE PART, " D'AVOIR CONSIDERE QUE L'ARTICLE 54 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 PREVOIT QUE LE PRIX DOIT ETRE FIXE, SOIT A L'AMIABLE, SOIT PAR DECISION DE JUSTICE, CE QUI EXCLUAIT LA SIMPLE RESTITUTION DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION " ;
MAIS ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF CRITIQUE, MAIS SURABONDANT, LA COUR D'APPEL, EN DECLARANT QUE "LA RETROCESSION N'EST PAS UNE RESOLUTION MAIS UNE NOUVELLE CESSION CONSENTIE A L'ANCIEN PROPRIETAIRE " ET EN APPRECIANT SOUVERAINEMENT LE PRIX DU BIEN RETROCEDE A UNE SOMME SUPERIEURE A L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION A PU, SANS DENATURER L'ARRET DU 18 DECEMBRE 1950 ET SANS VIOLER L'ARTICLE 53 DU DECRET DU 8 AOUT 1935, SEUL APPLICABLE EN L'ESPECE, REJETER L'OFFRE DES CONSORTS Y... ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST AUSSI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ECARTE L'OFFRE DE RESTITUER L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION ALORS "QUE LA FIXATION DE L'INDEMNITE DE RETROCESSION PREVUE PAR L'ORDONNANCE DE 1958 DOIT SUIVRE LES MEMES REGLES QUE SOUS L'EMPIRE DU DECRET-LOI DE 1935 DONT LES DECRETS D'APPLICATION PREVOYAIENT QUE L'INDEMNITE DE RETROCESSION ETAIT EGALE A L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION " ;
MAIS ATTENDU QU'A CETTE PRETENTION, QUI S'APPUYAIT EXCLUSIVEMENT SUR L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 6 AOUT 1953, RELATIF A LA CESSION A DES TIERS DE TERRAINS ACQUIS EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'HABITATIONS OU DE L'AMENAGEMENT DE ZONES AFFECTEES A L'HABITATION OU A L'INDUSTRIE, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT REPONDU QU'IL "S'AGISSAIT D'UN TEXTE SPECIAL QUI NE S'IMPOSE PAS EN DEHORS DU CAS PRECIS POUR LEQUEL IL A ETE PREVU" ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS). N° 62 70 050. CONSORTS Y... C/ VILLE DE LA RICAMARIE PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M DE MONTERA - AVOCAT GENERAL :
M X... - AVOCATS : MM DE SEGOGNE ET LE PRADO.