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04/12/1964 | FRANCE | N°61-70026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 1964, 61-70026


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE TERRAINS APPARTENANT AUX EPOUX X... AYANT ETE PRONONCEE LE 6 JUIN 1959, L'INDEMNITE ALLOUEE A CES DERNIERS PAR LA COMMISSION ARBITRALE D'EVALUATION (2 490 000 FRANCS) A ETE PORTEE A 30 000 NOUVEAUX FRANCS PAR LE JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN, 8 NOVEMBRE 1960) ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A LA JURIDICTION D'APPEL D'AVOIR, D'UNE PART, VIOLE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 EN LIMITANT " ARBITRAIREMENT A 6 HECTARES LES TERRES CULTIVABLES E

T EN REFUSANT, SANS MOTIF VALABLE, DE TENIR COMPTE DU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE TERRAINS APPARTENANT AUX EPOUX X... AYANT ETE PRONONCEE LE 6 JUIN 1959, L'INDEMNITE ALLOUEE A CES DERNIERS PAR LA COMMISSION ARBITRALE D'EVALUATION (2 490 000 FRANCS) A ETE PORTEE A 30 000 NOUVEAUX FRANCS PAR LE JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN, 8 NOVEMBRE 1960) ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A LA JURIDICTION D'APPEL D'AVOIR, D'UNE PART, VIOLE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 EN LIMITANT " ARBITRAIREMENT A 6 HECTARES LES TERRES CULTIVABLES ET EN REFUSANT, SANS MOTIF VALABLE, DE TENIR COMPTE DU PREJUDICE ACCESSOIRE RESULTANT PLUS PARTICULIEREMENT DE LA DISSOCIATION DE L'ELEVAGE ", D'AUTRE PART, OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE PIERRE PUILLE ET STATUE PAR MOTIFS DUBITATIFS ET HYPOTHETIQUES ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA VIOLATION DE LA LOI N'EST PAS COMPRISE DANS LES CAS D'OUVERTURE A CASSATION LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 39, 13E ALINEA, DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935, SEUL APPLICABLE EN LA CAUSE ;

QUE LE MOYEN EST DONC IRRECEVABLE EN CE QU'IL INVOQUE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 11 PRECITE ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LE MEMOIRE D'APPEL DE PIERRE X... TENDAIT, NOTAMMENT, A FAIRE DECIDER, D'UNE PART, QUE L'IMMEUBLE COMPRENAIT 40 HECTARES POUVANT ETRE TRANSFORMES EN VIGNOBLES INCLUS DANS LE PERIMETRE D'APPELLATION CONTROLEE " HAUT-ROUSSILLON " ET AYANT EN CONSEQUENCE UNE VALEUR DE 26 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS, D'AUTRE PART, QUE LE PREJUDICE CAUSE A L'EXPROPRIE DU FAIT DE " LA DISSOCIATION DE SON ELEVAGE " S'ELEVAIT A 1 000 000 D'ANCIENS FRANCS (PRODUCTION DU TROUPEAU : 400 000 FRANCS, PRODUCTION DU FUMIER : 300 000 FRANCS, VALEUR DU FUMIER PRODUIT PAR 200 BETES VENANT HIVERNER :
300000 FRANCS) ;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE QUE, " SI X... VERSE AUX DEBATS UNE ATTESTATION DU MAIRE DE TODERES, SUIVANT LAQUELLE IL SE TROUVERAIT DANS LES TERRAINS EXPROPRIES UNE ZONE DE 15 HECTARES ET NON PAS DE 40, COMPRISE DANS L'AIRE DE DELIMITATION D'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE, ENCORE FAUDRAIT-IL, POUR QUE CES 15 HECTARES PUISSENT ETRE UN JOUR CULTIVES EN VIGNE, A SUPPOSER QUE LA CONFIGURATION ET LA NATURE DU SOL LES RENDENT APTES A UNE TELLE CULTURE, QUE LEUR PROPRIETAIRE SOIT PERSONNELLEMENT TITULAIRE DU DROIT DE REPLANTATION, CE QUI N'EST NULLEMENT JUSTIFIE, ETANT OBSERVE QU'UN DROIT DE REPLANTATION NE PEUT ETRE VALABLEMENT ACQUIS D'UN TIERS, QU'IL PARAIT QUE C'EST A BON DROIT QUE LA DECISION DONT APPEL A CLASSE EN TROIS CATEGORIES LES TERRAINS EXPROPRIES ", ET, " PAR AILLEURS, QU'X... N'ETANT PROPRIETAIRE QUE D'UN TROUPEAU DE 100 OVINS, IL NE PARAIT PAS QUE LA DISSOCIATION DE SON ELEVAGE LUI CAUSE UN PREJUDICE INDEPENDANT DE LA VALEUR DES TERRAINS " ;

ATTENDU QUE, PAR CES ENONCIATIONS, QUI NE TRADUISENT AUCUNE INCERTITUDE DANS L'ESPRIT DES JUGES DU SECOND DEGRE, CEUX-CI, NON TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ONT REPONDU A TOUS LES MOYENS ARTICULES DANS LES CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 NOVEMBRE 1960 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN. N° 61 70 026. X... C / PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M DE MONTERA-AVOCAT GENERAL : M BLONDEAU-AVOCATS :
MM NICOLAY ET GALLAND. A RAPPROCHER : 4 DECEMBRE 1964, BULL 1964, V, N° 17 (3), P 14.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 61-70026
Date de la décision : 04/12/1964
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - CASSATION - JUGEMENT FIXANT L'INDEMNITE - POURVOI - RECEVABILITE - MOYEN VISANT UNE VIOLATION DE LA LOI (NON) - VIOLATION D'UN TEXTE INAPPLICABLE EN LA CAUSE - EVALUATION DU PREJUDICE

LA VIOLATION DE LA LOI N'EST PAS COMPRISE DANS LES CAS D'OUVERTURE A CASSATION LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 39, ALINEA 13, DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935. EST, DES LORS IRRECEVABLE LE MOYEN FAISANT GRIEF A UN JUGEMENT FIXANT UNE INDEMNITE D'EXPROPRIATION SOUS L'EMPIRE DU TEXTE PRECITE, SEUL APPLICABLE A L'ESPECE, D'AVOIR VIOLE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 1964, pourvoi n°61-70026, Bull. civ.N° 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 15

Composition du Tribunal
Président : M DE MONTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1964:61.70026
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