SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA VILLE DE BESANCON, AYANT OBTENU, SUIVANT ORDONNANCE DU 11 MARS 1958 L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE D'UN TERRAIN APPARTENANT A X..., IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT INFIRMATIF ATTAQUE (TRIBUNAL CIVIL DE BESANCON 16 FEVRIER 1959), DE REJETER LES CONCLUSIONS DE LA COMMUNE TENDANT A FIXATION DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION SUR LA BASE DE L'EVALUATION DE L'IMMEUBLE AU 1ER DECEMBRE 1954 ET D'ORDONNER UNE EXPERTISE POUR DETERMINER " LA JUSTE ET ACTUELLE VALEUR " DE CE DERNIER, AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, DUBITATIFS, " QU'IL EST TOUT A FAIT DOUTEUX " QUE L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 " AIT ENTENDU FIXER NE VARIETUR " LA VALEUR DU BIEN AU JOUR DE LA DERNIERE MUTATION, MEME SI CELLE-CI REMONTE A PLUSIEURS ANNEES, ET " QU'EN L'ESPECE, IL PEUT ETRE AISEMENT ADMIS QU'IL Y A EU MODIFICATION DE LA CONSISTANCE OU DE L'ETAT DES LIEUX " ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES ONT LE POUVOIR D'INTERPRETER LA LOI, LORSQU'ELLE N'EST PAS D'UNE CLARTE ET D'UNE PRECISION ABSOLUES ;
QU'EN CE CAS, CE N'EST PAS SUR DES MOTIFS DUBITATIFS QU'ILS FONDENT LEUR DECISION, S'ILS APPLIQUENT LE TEXTE LEGISLATIF, TEL QU'ILS L'ONT COMPRIS, A DES FAITS NETTEMENT CONSTATES, QUELQUE DOUTE QU'ILS AIENT D'ABORD EXPRIME SUR LA VALEUR DE L'INTERPRETATION DE CE TEXTE PAR LES PARTIES ;
QU'EN L'ESPECE LA JURIDICTION D'APPEL N'A PU PRIVER SA DECISION DE BASE LEGALE EN ENONCANT QU'IL ETAIT TOUT A FAIT DOUTEUX QUE LA VILLE DE BESANCON EUT ATTRIBUE A L'ARTICLE 21, ALINEA 4, DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, SON SENS VERITABLE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE SECOND DES MOTIFS CRITIQUES PAR LE MOYEN EST AFFIRMATIF, NON DUBITATIF ;
QU'EN EFFET, APRES AVOIR DECLARE QUE LA POSITION DES CONSORTS X... " EST CONFORTEE PAR LA REDACTION MEME DE L'ALINEA 4 ", PRECITE, " DONT ENTEND SE PREVALOIR LA VILLE DE BESANCON ", PUISQUE CET ALINEA " DISPOSE QU'IL NE DOIT PAS ETRE TENU COMPTE EN CAS DE " MODIFICATION JUSTIFIEE DANS LA CONSISTANCE OU L'ETAT DES LIEUX " DU " PLAFOND PREVU ET CORRESPONDANT A L'ESTIMATION DONNEE A L'IMMEUBLE LORS DE LA PLUS RECENTE MUTATION ", LE TRIBUNAL CIVIL CONSTATE " QU'EN L'ESPECE IL PEUT ETRE TRES AISEMENT ADMIS QU'IL Y A EU PRECISEMENT MODIFICATION DE LA CONSISTANCE OU DE L'ETAT DES LIEUX, PUISQUE DE 1955 A 1958, IL S'EST EDIFIE A PROXIMITE DU DOMAINE X... UNE TRES IMPORTANTE CITE DES ARCHAMPS APPELEE A LOGER PLUSIEURS MILLIERS DE PERSONNES QUE CETTE EDIFICATION DE NOMBREUX IMMEUBLES DANS CE QUARTIER AUPARAVANT DESERT N'A PU EVIDEMMENT MANQUER DE DONNER AUX TERRAINS ENVIRONNANT LADITE CITE UNE CERTAINE PLUS-VALUE " ET QUE, " DANS CES CONDITIONS, IL SERAIT CONTRAIRE A L'EQUITE, COMME D'AILLEURS A L'ESPRIT DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE, DE MAINTENIR EN 1958 L'ESTIMATION DE LA VALEUR DU BIEN EXPROPRIE A CELLE QUI AVAIT ETE FAITE LORS DE L'ACQUISITION PAR LES PROPRIETAIRES EN 1955 " ;
D'OU IL DECOULE QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR ORDONNE L'EXPERTISE AU MOTIF " QU'IL EST POUR LE MOINS SINGULIER D'ATTRIBUER A LA PARCELLE LITIGIEUSE UNE VALEUR BIEN MODESTE DE 54 FRANCS LE METRE CARRE, ETANT DONNE QUE LES EPOUX X..., POSTERIEUREMENT A L'ACQUISITION DE CETTE PARCELLE, ONT CEDE A UN ORGANISME SEMI-PUBLIC DEUX PARCELLES CONTIGUES MOYENNANT LE PRIX DE 290 FRANCS LE METRE CARRE POUR L'UNE ET DE 600 FRANCS LE METRE CARRE POUR L'AUTRE " ;
QUE, D'APRES LA DEMANDERESSE EN CASSATION, CE MOTIF SERAIT " DEPOURVU DE TOUTE PERTINENCE PUISQUE DES DEUX PARCELLES ATTENANTES AU TERRAIN EXPROPRIE, L'UNE D'ELLES A ETE VENDUE A UN PRIX INFERIEUR DE MOITIE A CELUI DE L'AUTRE " ;
QUE LA COMMUNE IMPUTE ENCORE A LA JURIDICTION D'APPEL UN DEFAUT DE REPONSE AU MOYEN QU'ELLE AURAIT TIRE, DANS SON MEMOIRE, " DE CE QUE LA VALEUR DU TERRAIN EN RAISON DE SA SITUATION ET DE SA CONFIGURATION, N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE COMPAREE A CELLE DES TERRAINS VOISINS, VENDUS PAR LES EPOUX X... AU COMITE REGIONAL DU LOGEMENT " ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD QUE, DANS SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN N'A AUCUNE PORTEE, LE PLUS FAIBLE DES DEUX PRIX DE VENTE DE PARCELLES A DES ORGANISMES SEMI-PUBLICS (290 FRANCS LE METRE CARRE), ETANT ENCORE NOTABLEMENT SUPERIEUR AU PRIX D'ACHAT DE 1955 (54 FRANCS LE METRE CARRE) ;
QU'EN SECOND LIEU, EN RECONNAISSANT LA NECESSITE DE RECOURIR A UNE EXPERTISE, POUR FIXER LA JUSTE ET ACTUELLE VALEUR DE L'IMMEUBLE, LE TRIBUNAL CIVIL, QUI N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, A IMPLICITEMENT REPONDU AU MOYEN PRETENDUMENT DELAISSE ;
QU'EN CONSEQUENCE, LE DEUXIEME MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE VAINEMENT LE POURVOI SOUTIENT QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 QUI, SELON LA VILLE DE BESANCON, SERAIT D'INTERPRETATION STRICTE ET DISPOSERAIT, EN SON QUATRIEME ALINEA, " QU'EN TOUTE HYPOTHESE, LA VALEUR DONNEE AUX IMMEUBLES EXPROPRIES NE PEUT EXCEDER L'ESTIMATION DONNEE A CEUX-CI LORS DE LA PLUS RECENTE MUTATION A TITRE GRATUIT OU ONEREUX " ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE CE MOYEN, TIRE D'UNE VIOLATION DE LA LOI, NE VISE AUCUN DES CAS D'OUVERTURE A CASSATION LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 39, 13 ALINEA, DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935, SEUL APPLICABLE EN LA CAUSE ;
QU'IL EST, DES LORS, IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 FEVRIER 1959 PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BESANCON. N° 59 70 111. VILLE DE BESANCON C / EPOUX X... ET AUTRES. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : DE MONTERA-AVOCAT GENERAL : M BLONDEAU-AVOCATS :
MM GEORGES ET LE PRADO. A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 12 DECEMBRE 1964, BULL 1964, V, N° 22, P 18. SUR LE N° 3 : 4 DECEMBRE 1964, BULL 1964, V, N° 15, P 13.