Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, sur l'action engagée par l'Electricité de France, pour obtenir de demoiselle X..., tiers responsable assurée à la compagnie "La Paix", la réparation du préjudice causé à ce service national dont Rivière, son préposé, a été victime, déclaré que ce tiers devait lui rembourser les charges patronales afférentes au salaire qu'elle avait dû payer pendant la période d'incapacité de cet agent, alors qu'il s'agissait de dépenses qui étaient sans relation avec l'accident, puisqu'elles étaient imposées à l'employeur en toutes circonstances par les dispositions du statut de son personnel ;
Mais attendu que la Cour d'appel relève que les cotisations payées par l'Electricité de France pour les accidents du travail, les assurances sociales, les allocations familiales et la pension de retraite sont fonction du salaire et l'accessoire de celui-ci ; que, de leur payement obligatoire, résulte pour l'Electricité de France un préjudice lorsque, par la faute d'un tiers responsable, cette entreprise nationalisée se trouve privée du travail qui en est la contrepartie ;
Attendu que, constatant en outre que ce sont les blessures reçues par Rivière qui ont motivé la cessation de son travail, les juges en ont légitimement déduit que le préjudice subi par l'Electricité de France du fait du payement des charges sociales afférentes au salaire maintenu à cet agent durant la période de son invalidité se trouve bien en relation directe de cause à effet avec la faute du tiers génératrice de l'interruption de travail ;
Attendu que par ces motifs, établissant l'existence tant d'un préjudice propre subi par l'Electricité de France que d'un lien de causalité unissant celui-ci à l'accident, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 juillet 1961 par la Cour d'appel d'Amiens.