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18/06/1963 | FRANCE | N°58-50474

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 18 juin 1963, 58-50474


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la société demanderesse au pourvoi à payer des cotisations de Sécurité sociale sur des indemnités de préavis non effectué alors que, sanctionnant l'inexécution d'une obligation de faire et se cumulant avec l'indemnité de congés payés qui tient lieu de salaire, cette indemnité de préavis non effectué n'est calculée que par référence au salaire et a exclusivement le caractère de dommages-intérêts non soumis à cotisations ;

Mais attendu que ladite indemnité,

due en vertu du contrat de travail, est versée à titre de salaire et doit être compris...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la société demanderesse au pourvoi à payer des cotisations de Sécurité sociale sur des indemnités de préavis non effectué alors que, sanctionnant l'inexécution d'une obligation de faire et se cumulant avec l'indemnité de congés payés qui tient lieu de salaire, cette indemnité de préavis non effectué n'est calculée que par référence au salaire et a exclusivement le caractère de dommages-intérêts non soumis à cotisations ;

Mais attendu que ladite indemnité, due en vertu du contrat de travail, est versée à titre de salaire et doit être comprise dans les rémunérations servant de base au calcul des cotisations de Sécurité sociale ; que par ce seul motif la décision de la Commission régionale d'appel est légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre la décision rendue le 11 février 1958 par la Commission régionale d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 58-50474
Date de la décision : 18/06/1963
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de préavis

L'indemnité de préavis non effectué, due en vertu du contrat de travail, est versée à titre de salaire et doit être comprise dans les rémunérations servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1959-06-24, Bull. 1959, II, n° 495, p. 325. Chambre civile 2, 1960-02-24, Bull. 1960, II, n° 145, p. 96. Chambre sociale, 1960-03-02, Bull. 1960, IV, n° 230, p. 181. Chambre sociale, 1961-01-18, Bull. 1961, IV, n° 68, p. 53.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 18 jui. 1963, pourvoi n°58-50474, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 1

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Battestini
Avocat général : Av.Gén. M. Amor
Rapporteur ?: Rpr M. Tétaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1963:58.50474
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