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03/04/1962 | FRANCE | N°61-10142

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 03 avril 1962, 61-10142


Sur le premier moyen :

Attendu que l'arrêt attaqué rendu sur appel interjeté après le 2 mars 1959, date fixée pour l'application du décret n° 58-1289 du 22 décembre 1958 modifiant l'article 141 du Code de procédure civile, ne comporte pas les qualités, supprimées par ce décret ;

Attendu que le pourvoi invoque la décision de l'article 16 dudit décret, aux termes duquel celui-ci "ne sera applicable qu'aux instances introduites postérieurement au 2 mars 1959", et celle de l'article 141 dans sa rédaction antérieure, en ce que, le Tribunal de première instance ayant

été saisi du litige avant le 2 mars 1959, l'instance d'appel, n'étant selon l...

Sur le premier moyen :

Attendu que l'arrêt attaqué rendu sur appel interjeté après le 2 mars 1959, date fixée pour l'application du décret n° 58-1289 du 22 décembre 1958 modifiant l'article 141 du Code de procédure civile, ne comporte pas les qualités, supprimées par ce décret ;

Attendu que le pourvoi invoque la décision de l'article 16 dudit décret, aux termes duquel celui-ci "ne sera applicable qu'aux instances introduites postérieurement au 2 mars 1959", et celle de l'article 141 dans sa rédaction antérieure, en ce que, le Tribunal de première instance ayant été saisi du litige avant le 2 mars 1959, l'instance d'appel, n'étant selon le moyen que la continuation au second degré de l'instance ouverte par l'exploit introductif, devait être régie comme celle-ci par l'article 141 ancien, en vertu duquel l'absence des qualités entraîne la nullité de la décision ;

Mais attendu que l'article 16, en tant qu'il déroge au principe de l'effet immédiat des lois de procédure lorsqu'il soustrait aux règles nouvelles les instances en cours, doit être interprété restrictivement comme tendant seulement à éviter un changement de procédure, à la date du 2 mars 1959, devant une juridiction saisie antérieurement ; que, par suite, lorsque cette juridiction est celle de première instance, ce texte n'impose que devant elle la continuation de la procédure ancienne ; que si la décision rendue par elle est frappée d'appel après le 2 mars 1959, l'instance d'appel, qui est distincte, doit au contraire être soumise aux textes nouveaux, hors les cas où l'application de dispositions de la loi ancienne demeurerait nécessaire au règlement des incidents de la procédure initiale ; qu'en conséquence, cette instance d'appel n'est pas régie par les articles 141 et 142 anciens, et que le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le moyen et renvoie à la section de la Cour de Cassation compétente l'examen du second moyen.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 61-10142
Date de la décision : 03/04/1962
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Qualités - Article 142 nouveau du Code de procédure civile - Application - Date - Appel postérieur au 2 mars 1959

L'article 16 du décret n° 58-1289 du 22 décembre 1958 en tant qu'il déroge au principe de l'effet immédiat des lois de procédure lorsqu'il soustrait aux règles nouvelles les instances en cours, doit être interprété restrictivement comme tendant seulement à éviter un changement de procédure, à la date du 2 mars 1959, devant une juridiction saisie antérieurement. Par suite lorsque cette juridiction est celle de première instance, ce texte n'impose que devant elle la continuation de la procédure ancienne. Mais si la décision de première instance est frappée d'appel après le 2 mars 1959, l'instance d'appel, qui est distincte, doit au contraire être soumise aux textes nouveaux, hors le cas où l'application de dispositions de la loi ancienne demeurerait nécessaire au règlement des incidents de la procédure initiale. En conséquence, n'est pas fondé le moyen pris de ce que l'arrêt rendu sur un appel relevé après le 2 mars 1959 ne comporte pas les qualités exigées par les articles 141 et 142 anciens du Code de procédure civile, en vigueur à la date où l'exploit introductif d'instance avait été délivré.


Références :

Code de procédure civile 141
Code de procédure civile 142
Décret 58-1289 du 22 décembre 1958 ART. 16

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 03 avr. 1962, pourvoi n°61-10142, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 1

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Battestini
Avocat général : Av.Gén. M. Gégout
Rapporteur ?: Rpr M. Guillot
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:61.10142
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