SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE IL RESULTE QUE X..., PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE A ENGHIEN-LES-BAINS, ETAIT DEBITEUR ENVERS Y..., LOCATAIRE D'UNE PARTIE DE CET IMMEUBLE, D'UNE SOMME DE 818. 000 FRANCS, QU'AUX TERMES D'UN ACCORD CONSIGNE DANS UNE CORRESPONDANCE ECHANGEE AU MOIS DE DECEMBRE 1956 ENTRE X...ET Y..., IL A ETE STIPULE QUE CE DERNIER DELEGUERAIT, A CONCURRENCE DE 600. 000 FRANCS, SA CREANCE A A..., QUI DEVAIT LUI SUCCEDER DANS L'OCCUPATION DES LIEUX, ET QUE A...IMPUTERAIT SUR SA CREANCE LE LOYER MENSUEL DE 8. 000 FRANCS DONT IL DEVIENDRAIT DEBITEUR ;
QU'A LA SUITE D'UNE VENTE SUR SAISIE, B... A ETE DECLARE ADJUDICATAIRE DE L'IMMEUBLE ET A MANIFESTE LE DESIR DE PERCEVOIR A..., LE MONTANT DES LOYERS CORRESPONDANT A L'OCCUPATION DES LIEUX ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR RECONNU A B... LE DROIT DE RECLAMER LESDITS LOYERS ALORS QUE LE TRIBUNAL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE L'ACCORD PAR LEQUEL LE PROPRIETAIRE AVAIT RENONCE A RECLAMER AU LOCATAIRE AUCUN LOYER PENDANT LA PERIODE POUR LAQUELLE LE PAYEMENT AVAIT ETE FAIT A L'AVANCE, ET QUE, PAR SUITE, LE NOUVEAU PROPRIETAIRE, QUI NE POUVAIT AVOIR PLUS DE DROIT QUE SON AUTEUR, SE TROUVAIT LIE PAR L'ACCORD PASSE PAR CE DERNIER D'AUTANT QUE CET ACCORD, AYANT FAIT L'OBJET D'UN DIRE INSERE AU CAHIER DES CHARGES S'IMPOSAIT A L'ADJUDICATAIRE TENU A L'EGARD DU LOCATAIRE PAR LES CLAUSES FIXANT LES MODALITES DE PAYEMENT DU LOYER ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, APRES AVOIR CONSTATE LE CARACTERE PERSONNEL DE L'ENGAGEMENT PRIS PAR X...ENVERS A...ET RELEVE QUE LA PUBLICATION, SOUS FORME DE DIRE, AU CAHIER DES CHARGES DES LETTRES ECHANGEES ENTRE Y...ET X...AVAIT POUR BUT DE RENSEIGNER LES ACQUEREURS EVENTUELS SUR LES CARACTERES DE LA LOCATION CONSENTIE A A..., A DECIDE A BON DROIT QU'A DEFAUT D'UNE CLAUSE PARTICULIERE EN CE SENS, LA DETTE DE X...N'AVAIT PAS ETE ASSUMEE PAR B... DU FAIT DE L'ADJUDICATION INTERVENUE AU PROFIT DE CE DERNIER : D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 1960 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTMORENCY. NO 60-13. 134. A...C/ B...
PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI.- RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT BORNET.- AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE.- AVOCATS : MM. VIDART ET TALAMON.