SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST CONSTATE PAR LES JUGES DU FAIT QUE, SUIVANT ACTE DU 13 MARS 1951, LES EPOUX Z... ONT CHARGE LA SOCIETE X...FRERES DE TRAVAUX D'ENTREPRISE GENERALE CONCERNANT LES PREMIER ET DEUXIEME ETAGES DE L'IMMEUBLE, SITUE A..., MOYENNANT LE PRIX DE 1. 800. 000 FRANCS, DONT LES DEUX TIERS DEVAIENT FAIRE L'OBJET DE LA CREATION DE TRAITES, LESQUELLES SERAIENT PRISES EN CHARGE PAR LADITE SOCIETE EN ECHANGE DE LA CESSION, EN PLEINE PROPRIETE, DES QUATRE ETAGES RESTANTS ET D'UN BATIMENT SUR COUR ;
QUE, LES TRAVAUX AYANT ETE AUSSITOT COMMENCES, L'EFFONDREMENT DES PLANCHERS DES ETAGES SUPERIEURS, LE 24 JUIN 1951, A ENTRAINE LA RUINE PARTIELLE DE L'IMMEUBLE ET CAUSE DES DEGATS IMPORTANTS AUX DEUX PREMIERS ETAGES ET AU REZ-DE-CHAUSSEE ;
QUE, CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS D'UN EXPERT NOMME PAR ORDONNANCE DE REFERE DU 2 JUILLET 1951 ET SUR ACTION DES EPOUX Z..., INTENTEE TANT CONTRE L'ENTREPRENEUR QUE CONTRE SON ASSUREUR, LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES CHAMBRES SYNDICALES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, UN ARRET DU 1 ER JUILLET 1954, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, A DECLARE LA SOCIETE X...FRERES SEULE RESPONSABLE DU SINISTRE, L'A CONDAMNEE AU PAYEMENT D'UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE ET A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'EXPERTISE POUR PRECISER LE MONTANT DU PREJUDICE ;
ATTENDU QUE, L'EXPERT AYANT DEPOSE SON SECOND RAPPORT ET LE TRIBUNAL CIVIL AYANT ETE A NOUVEAU SAISI PAR LA VEUVE ET LES HERITIERS DE Z..., IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, D'AVOIR, POUR PRONONCER LA RESOLUTION DE LA CONVENTION DU 13 MARS 1951 AUX TORTS DE LA SOCIETE X...FRERES, DENATURE LES CONCLUSIONS DE CETTE DERNIERE ET LE PREMIER RAPPORT D'EXPERTISE EN DECLARANT QUE, SELON CES DOCUMENTS, LES TRAVAUX DE REFECTION DE LA PARTIE NON VENDUE DE L'IMMEUBLE, LESQUELS CONSTITUAIENT LE PRIX DE LA VENTE, ETAIENT EN COURS LE 24 JUIN 1951, ALORS, D'UNE PART, QUE, DANS LE DERNIER ETAT DE SES ECRITURES, LADITE SOCIETE AVAIT AFFIRME L'ANTERIORITE DE L'ACHEVEMENT DE CETTE REFECTION PAR RAPPORT A L'EFFONDREMENT, ET QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTERAIT DES CONSTATATIONS DE L'HOMME DE L'ART QUE LES VENDEURS AVAIENT REPRIS POSSESSION, AVANT CETTE DATE ET APRES RECEPTION DES TRAVAUX, DU REZ-DE-CHAUSSEE ET DES DEUX PREMIERS ETAGES ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LE RAPPORT D'EXPERTISE PRETENDUMENT DENATURE, ENONCE QUE LES TRAVAUX " ONT COMMENCE " EN MARS 1951, ET QUE, LE 24 JUIN 1951 VERS 15H. 30, L'IMMEUBLE S'EST EN PARTIE ECROULE, ENCOMBRANT LA RUE ...DE GRAVOIS " ;
QU'APRES AVOIR AFFIRME L'ENTIERE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE X...FRERES " POUR AVOIR TRES IMPRUDEMMENT SURCHARGE, PAR UN AMONCELLEMENT DE GRAVOIS PROVENANT DE LA DEMOLITION DES OUVRAGES QU'ELLE ENTREPRENAIT, LES PLANCHERS DES ETAGES SUPERIEURS D'UN IMMEUBLE ANCIEN ET D'UN ETAT DE VETUSTE APPARENT ", LEDIT RAPPORT PRECISE QUE LES DOMMAGES DONT CETTE SOCIETE DOIT " SUPPORTER L'INTEGRALITE " CONSISTENT " EN RECONSTRUCTION DES PLANCHERS DETRUITS, REMISE EN ETAT DES REZ-DE-CHAUSSEE PREMIER ET DEUXIEME ETAGES, TRAVAUX D'ETAIEMENT ET DE DEBLAIS, RECONSTITUTION DE L'AGENCEMENT DU MAGASIN, D'UN LOT DE MARCHANDISES, D'OBJETS MOBILIERS ET BIJOUX " ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE L'ARRET RELEVE EXACTEMENT QUE, " S'OPPOSANT A LA DEMANDE DE NULLITE DE LA CONVENTION DU 13 MARS 1951 ET, SUBSIDIAIREMENT, A LA DEMANDE DE RESOLUTION DE LADITE CONVENTION POUR INEXECUTION DE L'OBLIGATION DONT L'ENTREPRISE X...ETAIT DEBITRICE, CETTE DERNIERE, PAR SES CONCLUSIONS PRISES LE 22 SEPTEMBRE 1956 EN PREMIERE INSTANCE, RECONNAISSAIT QUE, CHARGEE DE LA REMISE EN ETAT DES DEUX PREMIERS ETAGES, ELLE N'AVAIT PU MENER A BIEN CE TRAVAIL, PAR SUITE DE L'EFFONDREMENT DES ETAGES SUPERIEURS, CE QUI AVAIT ENTRAINE LA RUINE PARTIELLE DE L'ENSEMBLE DU BATIMENT ET DES DOMMAGES AUX DEUX PREMIERS ETAGES APPARTENANT A LA DAME Z... " ;
QUE CE N'EST QUE PRES D'UN MOIS PLUS TARD, DANS SES CONCLUSIONS SIGNIFIEES LE 18 OCTOBRE 1956, QUE POUR LA PREMIERE FOIS DEPUIS L'INTRODUCTION DE L'ACTION (26 JANVIER 1952), LES DEMANDEURS EN CASSATION ONT ALLEGUE QUE " L'EXECUTION COMPLETE DES TRAVAUX CONCERNANT LE REZ-DE-CHAUSSEE ET LES DEUX PREMIERS ETAGES " AVAIT EU LIEU AVANT LE 24 JUIN 1951 ;
QU'ILS ONT, PAR LA SUITE, PERSISTE DANS CETTE POSITION, ALLANT MEME JUSQU'A PRETENDRE QUE L'AVEU CONTENU DANS LEURS CONCLUSIONS DU 22 SEPTEMBRE 1956 ETAIT LA CONSEQUENCE D'UNE " ERREUR MATERIELLE " ;
QUE SI, DANS LEURS ECRITURES, LES CONSORTS Z... ONT ADMIS QUE LES VENDEURS S'ETAIENT REINSTALLES DANS L'IMMEUBLE, LE 18 JUIN 1951, ILS N'ONT CESSE DE PROCLAMER QUE, NI A CETTE DATE, NI SIX JOURS PLUS TARD, COMME LA SOCIETE X...FRERES L'AVAIT RECONNU ELLE-MEME DANS SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE, LES TRAVAUX N'ETAIENT TERMINES ;
ATTENDU QUE, SUR LE POINT DE SAVOIR SI, A LA DATE DU 24 JUIN 1951, LA SOCIETE X...FRERES AVAIT DEJA EXECUTE CE A QUOI ELLE S'ETAIT ENGAGEE EN CONTREPARTIE DU VERSEMENT DES 600. 000 FRANCS ET DE SON ACQUISITION DES ETAGES SUPERIEURS, " CONFORMEMENT AUX DEVIS DESCRIPTIF ET AUX REGLES DE SON ART ", TANT LE RAPPORT D'EXPERTISE QUE LES EXPOSES DE FAITS INCLUS DANS LES ECRITURES SUCCESSIVES DE LADITE SOCIETE PRESENTAIENT UNE AMBIGUITE EXCLUSIVE DE LA DENATURATION ALLEGUEE : QUE, DES LORS, EN RETENANT QUE LA REFECTION DES DEUX PREMIERS ETAGES N'ETAIT PAS TERMINEE A LA DATE DE L'EFFONDREMENT DES PLANCHERS DES ETAGES SUPERIEURS, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ;
D'OU IL DECOULE QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR, EN L'ABSENCE DE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT OU DE L'UNE DES CIRCONSTANCES ENUMEREES PAR L'ARTICLE 1348 DU CODE CIVIL, DECIDE, SUR PRESOMPTIONS EN VIOLATION DES ARTICLES 1319 ET 1341 DU MEME CODE, QUE L'ACTE NOTARIE DU 29 JUIN 1951, CONSTATANT LA VENTE, PAR LES EPOUX A...AUX EPOUX Z..., DE L'IMMEUBLE DU NO ...
...ET POSTERIEUR EN DATE AU SINISTRE, AVAIT ETE PRECEDE D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE ANTERIEUR AU 13 MARS 1951, EN VERTU DUQUEL CES DERNIERS AVAIENT ACQUIS LA PROPRIETE DUDIT BIEN, ET D'AVOIR REFUSE D'ANNULER COMME PORTANT SUR LA CHOSE D'AUTRUI LA VENTE DES QUATRE ETAGES SUPERIEURS ET DU BATIMENT SUR COUR A LA SOCIETE X...FRERES ;
QU'EN OUTRE, SELON LA DEMANDERESSE EN CASSATION, MEME SI L'ON ADMETTAIT L'EXISTENCE DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE INVOQUE PAR LES CONSORTS Z..., RIEN NE PERMETTRAIT D'AFFIRMER QUE L'ACTE AUTHENTIQUE DU 29 JUIN 1951, QUI FIXERAIT A CETTE DERNIERE DATE LE TRANSFERT DE PROPRIETE, N'EN REPRODUIT PAS EXACTEMENT LES TERMES ;
QU'ENFIN, D'APRES LE MOYEN, AUCUNE DES PRESOMPTIONS DONT ONT FAIT ETAT LES JUGES DU SECOND DEGRE N'AURAIT PU AUTORISER CEUX-CI A " INDUIRE LA TENEUR PRETENDUE DU SOUS-SEING PRIVE, HYPOTHETIQUE A LA FOIS DANS SON EXISTENCE ET SON CONTENU " ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE RETIENT QU'AUX TERMES MEMES DE L'ACTE DU 29 JUIN 1951, ETABLI PAR DEUX NOTAIRES, CES OFFICIERS PUBLICS N'ONT PAS ETE CHARGES, PAR LES EPOUX A...ET LES CONJOINTS Z..., DE CONSTATER UNE VENTE D'IMMEUBLE FORMEE A CETTE DATE, MAIS DE " DRESSER ACTE AUTHENTIQUE DES CONVENTIONS INTERVENUES DIRECTEMENT ENTRE EUX DES AVANT CE JOUR SANS LE CONCOURS NI LA PARTICIPATION DESDITS NOTAIRES, QUI NE SONT QUE LES REDACTEURS DES CONVENTIONS DES PARTIES " ;
QUE LA PREUVE DE L'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE PAR LES EPOUX Z... AVANT LE 29 JUIN 1951 RESULTANT AINSI DES PROPRES ENONCIATIONS DE L'ACTE AUTHENTIQUE INVOQUE PAR LA SOCIETE X...FRERES, C'EST PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DES TERMES DE CELUI-CI AU MOYEN DE PRESOMPTIONS " GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES ", TIREES DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, QUE LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME ANTERIEURE AU 13 MARS 1951 LA DATE A LAQUELLE AVAIT PRIS NAISSANCE LE DROIT DE PROPRIETE DESDITS EPOUX ;
QU'AUCUNE DES CRITIQUES DU MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLIE ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'EGALEMENT VAINE EST L'IMPUTATION, PAR LA SOCIETE X...FRERES A L'ARRET, D'UN DEFAUT DE REPONSE A DES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ELLE INVOQUAIT, COMME DEVANT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE POUR L'EVALUATION DE L'INDEMNITE DUE AUX CONSORTS Z..., LE FAIT QUE L'IMMEUBLE PARTIELLEMENT SINISTRE ETAIT DESTINE A LA DEMOLITION ET LE PAYEMENT DE FRAIS D'ETAIEMENT EFFECTUE PAR ELLE ENTRE LES MAINS DE L'ADMINISTRATION PREFECTORALE ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE LA COUR D'APPEL, DONT L'APPRECIATION REPOSE PRINCIPALEMENT SUR DEUX RAPPORTS D'EXPERTS, EVALUANT SUCCESSIVEMENT A 6. 500. 000 FRANCS ET A 6. 076. 00 0 FRANCS LE PREJUDICE SUBI PAR LES CONSORTS Z..., A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUEMENT DELAISSEES, EN DECLARANT SOUVERAINEMENT, QUANT A LA REPARATION DU DOMMAGE, TROUVER " DANS LES DOCUMENTS DE LA CAUSE DES ELEMENTS SUFFISANTS POUR " FIXER CELUI-CI " A LA SOMME DE 6 MILLIONS DE FRANCS, TOUTES CAUSES CONFONDUES " ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE COMME LES PRECEDENTS ET QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-11. 935. SOCIETE X...FRERES C/ VEUVE Z... ET AUTRES.
PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI.- RAPPORTEUR : M. DE MONTERA.- AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE.- AVOCATS : MM. MAYER ET CHAREYRE.
A RAPPROCHER : 15 JANVIER 1958, BULL. 1958, I, NO 38 (2EM), P. 30.