Sur le moyen unique :
Vu l'article 182 du Code d'instruction criminelle alors en vigueur ;
Attendu que si la partie civile qui a saisi le juge d'instruction ne peut abandonner la voie de l'instruction préparatoire pour traduire directement l'inculpé devant la juridiction correctionnelle, elle peut, au contraire, après clôture de l'information, user de la voie de la citation directe contre une personne qui n'a pas été l'objet de l'instruction requise ;
Attendu que, relevant que la Société Botrans, victime d'un délit de suppression de correspondance, avait saisi le juge d'instruction et que l'information suivie, de ce chef, contre X ... a été close par une ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué en déduit qu'aucune poursuite pénale ne peut plus être intentée, à raison du même fait, autrement que par la voie d'une réouverture de l'information et déclare, en conséquence, la Société Botrans non recevable à citer directement Le Mouel et Lachaise en police correctionnelle, alors qu'il constate que ces derniers, à qui le délit est imputé pour la première fois, n'ont pas été l'objet de l'instruction antérieurement requise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a donc violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Amiens le 29 octobre 1958 et pour être statué à nouveau, conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rouen.