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24/04/1961 | FRANCE | N°59-95402

France | France, Cour de cassation, Chambres reunies, 24 avril 1961, 59-95402


Sur le moyen unique :

Vu l'article 182 du Code d'instruction criminelle alors en vigueur ;

Attendu que si la partie civile qui a saisi le juge d'instruction ne peut abandonner la voie de l'instruction préparatoire pour traduire directement l'inculpé devant la juridiction correctionnelle, elle peut, au contraire, après clôture de l'information, user de la voie de la citation directe contre une personne qui n'a pas été l'objet de l'instruction requise ;

Attendu que, relevant que la Société Botrans, victime d'un délit de suppression de correspondance, ava

it saisi le juge d'instruction et que l'information suivie, de ce chef, co...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 182 du Code d'instruction criminelle alors en vigueur ;

Attendu que si la partie civile qui a saisi le juge d'instruction ne peut abandonner la voie de l'instruction préparatoire pour traduire directement l'inculpé devant la juridiction correctionnelle, elle peut, au contraire, après clôture de l'information, user de la voie de la citation directe contre une personne qui n'a pas été l'objet de l'instruction requise ;

Attendu que, relevant que la Société Botrans, victime d'un délit de suppression de correspondance, avait saisi le juge d'instruction et que l'information suivie, de ce chef, contre X ... a été close par une ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué en déduit qu'aucune poursuite pénale ne peut plus être intentée, à raison du même fait, autrement que par la voie d'une réouverture de l'information et déclare, en conséquence, la Société Botrans non recevable à citer directement Le Mouel et Lachaise en police correctionnelle, alors qu'il constate que ces derniers, à qui le délit est imputé pour la première fois, n'ont pas été l'objet de l'instruction antérieurement requise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a donc violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Amiens le 29 octobre 1958 et pour être statué à nouveau, conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambres reunies
Numéro d'arrêt : 59-95402
Date de la décision : 24/04/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution de partie civile - Information non clôturée - Citation directe de l'inculpé (non)

Si la partie civile qui a saisi le juge d'instruction ne peut abandonner la voie de l'instruction préparatoire pour traduire directement l'inculpé devant la juridiction correctionnelle, elle peut au contraire après la clôture de l'information, user de la voie de la citation directe contre une personne qui n'a pas été impliquée dans cette information.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens, 29 octobre 1958

COMPARER : Chambre criminelle, 1933-05-05, Bull. crim. n° 98, p. 191. Chambre criminelle, 1957-03-06, Bull. crim., n° 230, p. 404. Chambre criminelle, 1960-07-07, n° 91.379/60 P.G. Madagascar (Non publié).


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. réun., 24 avr. 1961, pourvoi n°59-95402, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 2

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Battestini
Avocat général : Av.Gén. M. Boucheron
Rapporteur ?: Rpr M. Monguilan
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Mayer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:59.95402
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