Sur le moyen unique :
Vu les articles 890 et 891 du Code civil ;
Attendu que, si l'existence et l'étendue de la lésion doivent bien, d'après le premier de ces textes, être appréciées à la date du partage, il résulte, tant du principe, de l'égalité des co-partageants que de l'équivalence des deux modes de libération prévus par l'article 891 susvisé, que le complément versé au co-partageant lésé doit être apprécié à sa valeur actuelle ;
Attendu que les époux Y..., qui se trouvaient aux droits de François X..., ayant assigné les époux X... en rescision d'un partage intervenu en février 1936, dans lequel ils prétendaient que leur auteur avait été lésé de plus du quart, les époux X..., sur le vu des résultats d'une expertise ordonnée par les premiers juges, ont offert une somme de 43.604 francs représentant le complément de la part de François X... au moment de l'attribution des lots ; que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré cette offre satisfactoire au motif que, selon l'article 890 du Code civil, c'est à l'époque du partage qu'il convient d'estimer les objets pour juger s'il y a eu lésion, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des variations ultérieures de la valeur des biens ;
Attendu qu'en refusant d'apprécier, à la date de sa décision, le supplément dû à la victime de la lésion, la Cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Riom, le 16 mars 1953 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges.