Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 11 du décret du 6 juillet 1810 et de l'article 1er de l'ordonnance du 24 septembre 1828 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu par la Chambre des appels correctionnels sans qu'il ait été constaté que l'affaire a été renvoyée à cette chambre par une ordonnance formelle du premier président ;
Mais attendu qu'à défaut de preuve contraire, il y a présomption que la Chambre des appels correctionnels a été régulièrement saisie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu l'article 470 du Code de la Sécurité sociale ;
Vu l'article 4, paragraphe 6 de l'annexe III du décret du 22 juin 1946 pris en exécution de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et approuvant le statut du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Vu l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
Attendu qu'en cas d'accident du travail dont un de ses agents a été victime, le Service national "Electricité de France", par application des textes susvisés de sécurité sociale, est fondé à demander au tiers responsable, dans la limite du montant du préjudice subi par la victime et mis à la charge de ce tiers, le remboursement des prestations présentant un caractère indemnitaire qu'il a versées à l'occasion de l'accident ;
Qu'en dehors de cette demande, le Service national "Electricité de France" ne peut éventuellement obtenir la réparation d'un dommage subi par lui-même, qu'à la condition de rapporter la preuve d'une relation de cause à effet entre ce dommage et la faute retenue à la charge du tiers responsable ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré le Service national "Electricité de France" non fondé à demander au tiers responsable le remboursement des prestations complémentaires versées par lui en application du statut du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret du 22 juin 1946, à la veuve de son employé Ornaghi, mortellement blessé au cours de son travail par une automobile appartenant à l'Office national de l'azote et conduite par Gros, au seul motif que lesdites prestations complémentaires étant exorbitantes du régime général de la Sécurité sociale et leur versement résultant des accords contractuels qui lient le Service national "Electricité de France" et ses agents, le rapport de causalité entre la faute génératrice de l'accident et le préjudice allégué n'était pas établi ;
Attendu qu'en se bornant à donner cette indication générale, sans préciser la nature et l'objet des prestations dont le Service national "Electricité de France" sollicitait le remboursement et en s'abstenant, en outre, de rechercher si ces prestations ou certaines d'entre elles avaient ou non le caractère indemnitaire, l'arrêt attaqué n'a mis la Cour de Cassation en mesure, ni d'apprécier si les prestations en cause pouvaient être considérées comme correspondant ou non à une part de l'indemnité due à la victime par le tiers responsable, ni de vérifier la valeur de l'affirmation des juges d'appel sur l'inexistence du lien de causalité ;
D'où il suit que l'arrêt manque de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse, le 22 juin 1953 ;
Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant ladite décision et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen.