Attendu qu'à la suite de l'accident mortel du travail dont l'assuré social Le Labousse a été victime le 11 juillet 1947, du fait d'un train de la S.N.C.F., la Cour d'appel, sur l'action de droit commun de ses ayants droit à l'encontre de cette dernière a retenu l'entière responsabilité de cette société et après l'avoir condamnée à leur payer des dommages-intérêts, a ordonné le remboursement partiel aux caisses de sécurité sociale intervenantes, des sommes par elles versées à cet intéressé au titre de la Sécurité sociale ; qu'après cassation partielle de cet arrêt, il a été statué le 14 mai 1955 par la Cour d'appel de renvoi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 73 et 95 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 (art. 360 et 397 du Code de sécurité sociale) ;
Attendu d'une part que d'après cet article 73, le capital décès est dû même si le décès est la suite d'un accident du travail et que d'autre part, l'article 95 susvisé édicte que lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, l'accident ou la blessure dont l'assuré est victime est imputable à un tiers, les caisses de sécurité sociale sont subrogées de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que leur a occasionnées l'accident ou la blessure ; que ce droit de remboursement leur est accordé dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers sans qu'il y ait lieu d'établir une distinction selon le cas où l'accident est un accident du travail ou un accident de droit commun ;
Or, attendu que pour débouter la Caisse primaire de sécurité sociale de la Région parisienne de son action à l'encontre de la S.N.C.F., tiers responsable, action tendant au remboursement du capital décès versé à la suite de cet accident, l'arrêt attaqué a dit que le capital décès était une prestation instituée par l'ordonnance du 19 octobre 1945 et non par la loi du 30 octobre 1946 et que l'article 95 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ne pouvait s'appliquer en matière d'accidents du travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'apel a, par refus d'application, violé les textes visés au moyen.
Sur le second moyen :
Vu l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
Attendu que la Caisse régionale de sécurité sociale avait demandé que le tiers responsable soit condamné à lui rembourser, au fur et à mesure de leurs échéances, le montant des arrérages de la rente allouée aux ayants droit de la victime ;
Or attendu que la Cour d'appel a rejeté cette demande sans en préciser les motifs,
D'où il suit que l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux prescriptions du texte susvisé,
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Orléans le 14 décembre 1955,
Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant ladite décision et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.