Sur le moyen unique :
Vu l'article 552 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, sous le régime de la communauté, la construction élevée sur le terrain propre à l'un des époux constitue également un propre de celui-ci ;
Attendu que, des énonciations de l'arrêt attaqué, il appert qu'après le décès, survenu le 27 août 1951, d'Eugène X..., et lors du partage de la communauté d'acquêts ayant existé entre lui et sa veuve, un procès-verbal de liquidation, accepté par cette dernière, fut dressé par les soins d'un notaire ; que, dans ce document, figuraient comme propres au mari, deux immeubles édifiés sur un terrain propre à celui-ci, au cours de la communauté, et avec des deniers communs ; que la dame veuve X..., étant, à son tour, décédée le 21 mars 1953, la dame Y..., sa légataire universelle, assigna Constant X..., légataire universel d'Eugène X..., en nullité, pour cause d'erreur, du procès-verbal de liquidation de la communauté précédemment établi, au motif que les deux immeubles, figurant dans ce procès-verbal, comme propres au mari, devaient, en réalité, être considérés comme des biens communs ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, la Cour d'appel a estimé, notamment, que les constructions en litige, formaient un ensemble immobilier, susceptible d'un droit de propriété distinct de celui du sol ; mais qu'en écartant ainsi arbitrairement l'application à la cause des dispositions du texte susvisé, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs ;
Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Besançon le 14 décembre 1955 ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.