La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1959 | FRANCE | N°57-10507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 décembre 1959, 57-10507


Sur le moyen unique :

Vu l'article 552 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, sous le régime de la communauté, la construction élevée sur le terrain propre à l'un des époux constitue également un propre de celui-ci ;

Attendu que, des énonciations de l'arrêt attaqué, il appert qu'après le décès, survenu le 27 août 1951, d'Eugène X..., et lors du partage de la communauté d'acquêts ayant existé entre lui et sa veuve, un procès-verbal de liquidation, accepté par cette dernière, fut dressé par les soins d'un notaire ; que, dans ce document

, figuraient comme propres au mari, deux immeubles édifiés sur un terrain propre à celui...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 552 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, sous le régime de la communauté, la construction élevée sur le terrain propre à l'un des époux constitue également un propre de celui-ci ;

Attendu que, des énonciations de l'arrêt attaqué, il appert qu'après le décès, survenu le 27 août 1951, d'Eugène X..., et lors du partage de la communauté d'acquêts ayant existé entre lui et sa veuve, un procès-verbal de liquidation, accepté par cette dernière, fut dressé par les soins d'un notaire ; que, dans ce document, figuraient comme propres au mari, deux immeubles édifiés sur un terrain propre à celui-ci, au cours de la communauté, et avec des deniers communs ; que la dame veuve X..., étant, à son tour, décédée le 21 mars 1953, la dame Y..., sa légataire universelle, assigna Constant X..., légataire universel d'Eugène X..., en nullité, pour cause d'erreur, du procès-verbal de liquidation de la communauté précédemment établi, au motif que les deux immeubles, figurant dans ce procès-verbal, comme propres au mari, devaient, en réalité, être considérés comme des biens communs ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, la Cour d'appel a estimé, notamment, que les constructions en litige, formaient un ensemble immobilier, susceptible d'un droit de propriété distinct de celui du sol ; mais qu'en écartant ainsi arbitrairement l'application à la cause des dispositions du texte susvisé, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs ;

Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Besançon le 14 décembre 1955 ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 57-10507
Date de la décision : 30/12/1959
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE - PROPRES DU MARI - IMMEUBLE - IMMEUBLE CONSTRUIT SUR UN TERRAIN APPARTENANT AU MARI

Il résulte de l'article 552 du Code civil que, sous le régime de la communauté, la construction élevée sur le terrain propre à l'un des époux constitue également un propre de celui-ci. Manque donc de base légale l'arrêt qui écarte l'application de ce texte en estimant, notamment, que les constructions en litige forment un ensemble immobilier susceptible d'un droit de propriété distinct de celui du sol.


Références :

Code civil 552

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon, 14 décembre 1955


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 déc. 1959, pourvoi n°57-10507, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 569 p. 468
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 569 p. 468

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bornet
Avocat général : Av.Gén. M. Blanchet
Rapporteur ?: Rpr M. Blin
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1959:57.10507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award