Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 312 et 315 du Code civil ;
Attendu qu'en fixant à 180 et 300 jours le minimum et le maximum de la durée de gestation, l'article 312 du Code civil a posé une présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire ; que doit, en conséquence, être déclaré illégitime sur l'action en contestation engagée par application de l'article 315 du même Code l'enfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage ;
Attendu que, sur action introduite par les époux X..., père et mère de Lucien Y..., décédé le 18 avril 1952, en contestation de légitimité de l'enfant, prénommé Lucien-Jean, déclaré né le 19 janvier 1953 de dame Yvonne Z..., veuve de Lucien Y..., et de celui-ci, l'arrêt attaqué a, avant dire droit, commis trois experts médicaux aux fins de dire si, en raison des conditions dans lesquelles s'est développée la grossesse et effectué l'accouchement, des traitements auxquels la mère a été soumise, des effets que ceux-ci ont pu produire et du degré de maturité de l'enfant à sa naissance, Lucien-Jean Y... a pu, quoique né plus de 300 jours après le 18 avril 1952 avoir été conçu avant cette date ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi en méconnaissance du caractère irréfragable de la présomption légale, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
Par ces motifs :
Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Paris le 6 juin 1957 et les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.