Sur le second moyen pris en sa deuxième branche :
Attendu qu'il ne ressort ni des qualités ni de l'arrêt que la Compagnie des Messageries maritimes ait prétendu que le naufrage du paquebot Champollion fut survenu dans les eaux territoriales libanaises et que la loi française fut, par suite, inapplicable en l'espèce ;
Que, dès lors, le moyen, pris de la violation des règles applicables au cas de conflit de lois, mélangé de fait et de droit, est nouveau et ne peut être produit pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Déclare, en conséquence, le moyen irrecevable ;
Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il résulte des qualités et des motifs de l'arrêt confirmatif attaqué que X..., qui avait pris passage à bord du paquebot Champollion, a trouvé la mort en tentant de gagner le rivage à la nage, alors que le navire s'était échoué au large des côtes libanaises ; que Bernard et Hervé Le Y..., ses héritiers, ont assigné le commandant Z..., capitaine du navire et la Compagnie des Messageries maritimes, armateur, en réparation du dommage par eux subi, sur la base des articles 1382 et 1384 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir déclaré que le commandant Z... n'avait commis aucune faute et relevé que la mort de X... était imputable au fait du navire, l'arrêt a retenu la responsabilité de la Compagnie des Messageries maritimes comme gardienne de celui-ci ;
Attendu que le pourvoi fait grief audit arrêt d'avoir refusé de tenir compte d'une clause limitative de responsabilité inscrite au billet de passage, alors que l'obligation ainsi contractée, en termes généraux, par le passager, de limiter sa réclamation à la somme stipulée, valable aussi bien pour lui que pour ses ayants-droit et recueillie par ses héritiers avec son patrimoine, serait de nature à interdire à ceux-ci d'introduire une "action contraire à ladite obligation" ;
Mais attendu, d'une part, que X... ayant péri dans l'accident n'avait pu transmettre aux défendeurs au pourvoi l'action contractuelle dont il eût disposé, s'il avait survécu ;
Attendu d'autre part, qu'il est constaté par l'arrêt que les ayants cause de X... avaient renoncé à la prétendue stipulation pour autrui, incluse, en leur faveur, dans le contrat de transport ; que, dès lors, rien ne leur interdisait d'engager contre la Compagnie des Messageries maritimes, en réparation du préjudice issu, pour eux, du décès de leur auteur, une action quasi délictuelle, différente, par sa cause comme par la qualité des parties, de l'action à laquelle eut pu donner lieu l'inexécution du contrat litigieux ;
Attendu qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel, n'a violé aucun des textes visés au moyen ;
Sur le second moyen pris en sa première branche :
Attendu que la Société demanderesse au pourvoi soutient que la Cour d'appel a fait, à tort, application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la législation propre à la navigation maritime écartant la possibilité de mettre en oeuvre les dispositions du droit commun ;
Mais attendu que l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, relatif à la responsabilité du fait des choses, a une portée générale ; que son application ne peut être exclue que par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué observe à juste titre que l'autonomie du droit maritime est limitée aux règles spéciales édictées en cette matière, telles les dispositions des articles 225, 228, 295 et 297 du Code de commerce, qui ne réglementent que les rapports contractuels du capitaine et de l'affrêteur et celle de l'article 407 qui ne vise que le cas d'abordage de navires ; que ces prescriptions particulières ne concernent pas les rapports du transporteur avec les tiers ; que ceux-ci doivent, par suite, rester soumis aux règles du droit commun ;
Attendu qu'aucun des textes invoqués par le pourvoi n'exclut explicitement ou implicitement, quant au transport maritime de passagers, l'application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
Attendu que, selon le pourvoi, les documents de la cause que les juges du fond auraient dénaturés révéleraient que X... se serait, par la clause litigieuse, porté fort de la renonciation de ses héritiers à toute réclamation supérieure au montant de l'indemnité stipulée au titre de transport ;
Mais attendu qu'il résulte de ce qui précède que la Compagnie des Messageries maritimes n'était autorisée par la loi à s'exonérer, en tout ou en partie, que de la seule responsabilité contractuelle ; que, dès lors, sans dénaturer la portée de la clause, les juges d'appel ont valablement admis que l'obligation soi-disant consentie par X... ne pouvait s'étendre à l'action délictuelle ou quasi délictuelle que ses ayants-cause seraient éventuellement amenés à intenter de leur propre chef, en cas de dommage personnel, à ceux causés par la chose dont ladite Compagnie avait la garde ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé que l'armateur était, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, gardien du navire, le capitaine n'étant que son préposé, alors que le capitaine ayant l'usage, la direction et le contrôle du bâtiment, la qualité de préposé qui lui est attribuée ne saurait être exclusive de la garde, surtout en la matière, où, dès que le bateau prend la mer, l'armateur s'en trouve nécessairement dessaisi ;
Mais attendu que la Cour d'appel relève que le capitaine dispose des pouvoirs qui lui sont reconnus par les dispositions du Code disciplinaire de la Marine marchande, dans l'intérêt de l'armateur qu'il représente et auquel il se trouve substitué, que ce n'est qu'en raison de ses fonctions de préposé, incompatibles avec celles de gardien, qu'il les exerce et que l'initiative, qui lui est laissée, n'a pas pour effet de lui transférer la garde ; que la Cour précise que les textes spéciaux du droit maritime, loin de décharger l'armateur du navire, l'obligent à un contrôle personnel de ce dernier, pour lequel il est lui-même obligé d'obtenir les permis et certificats de navigation et qu'il peut faire visiter quand bon lui semble ;
Qu'en statuant par de tels motifs, les juges du fond loin de violer les textes et les principes invoqués au moyen, en ont fait une exacte application ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 juillet 1956 par la Cour d'appel de Paris.