La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1958 | FRANCE | N°91-05.958

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 1958, 91-05.958


REJET du pourvoi de Parisse, contre un arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 4 février 1958 qui l'a condamné à 40000 francs d'amende pour outrages publics à la pudeur.



LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 64 et 330 du Code pénal, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, contradiction et défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, quant à la déclaration de culpabilité, le jugement déféré, lequel avait décidé qu'il devait être tenu compte pour

l'appréciation de la peine du fait que le demandeur donnait "l'impression d'être un malade,...

REJET du pourvoi de Parisse, contre un arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 4 février 1958 qui l'a condamné à 40000 francs d'amende pour outrages publics à la pudeur.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 64 et 330 du Code pénal, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, contradiction et défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, quant à la déclaration de culpabilité, le jugement déféré, lequel avait décidé qu'il devait être tenu compte pour l'appréciation de la peine du fait que le demandeur donnait "l'impression d'être un malade, voire un déséquilibré" ; alors qu'en présence d'une telle constatation, les juges du fond devaient rechercher si le demandeur n'était pas en état d'irresponsabilité au moment des faits, ce qui aurait eu pour conséquence de faire disparaître l'infraction retenue contre lui et ne pouvaient, sans se contredire, prononcer une peine à raison de cette infraction ;

Attendu que l'arrêt attaqué a pu, sans commettre de contradiction, déclarer Parisse coupable d'outrages publics à la pudeur, tout en énonçant qu'il y avait lieu de tenir compte, pour l'application de la peine, de ce que le prévenu donnait "l'impression d'être un malade, voire un déséquilibré" ;

Que la circonstance ainsi relevée n'implique pas, en effet, qu'au moment où il a commis les faits délictueux, le demandeur n'ait pas eu conscience de ses actes et qu'il se soit trouvé dans l'état de démence prévu par l'article 64 du Code pénal ;

Qu'en retenant sa culpabilité, les juges du fond n'ont fait qu'user du pouvoir d'appréciation de la responsabilité pénale qui leur appartenait souverainement ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-05.958
Date de la décision : 07/10/1958
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

Le fait que le prévenu a été considéré comme donnant l'impression d'être un malade, voire comme un déséquilibré, ne suffit pas à supprimer sa responsabilité pénale.

demence - constatations nécessaires.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy 1958-02-04


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 1958, pourvoi n°91-05.958, Bull. crim.Publié au
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Publié au

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Pépy, faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gerthoffer
Rapporteur ?: Rapp. M. Comte
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1958:91.05.958
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award